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17/01/2007 | FRANCE | N°250668

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2007, 250668


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2002, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570), représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur gé

néral de l'Office national des forêts a refusé d'étendre aux agent...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2002, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570), représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a refusé d'étendre aux agents administratifs de cet établissement le bénéfice de l'indemnité, d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire de sujétion administrative spéciale créée par le décret n° 73-1040 du 15 novembre 1973, dont il a, par une note du 30 avril 2002, décidé l'attribution à l'ensemble des agents techniques non logés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié notamment par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 73-1040 du 15 novembre 1973 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Office national des forêts,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des forêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa rédaction issue du décret du 11 octobre 1974 : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut. / Ces indemnités sont attribuées par décret ; que ces dispositions sont applicables aux agents de l'Office national des forêts qui, en vertu de l'article L. 122-3 du code forestier, sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...), et relèvent, par suite, du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a refusé d'étendre aux agents administratifs de cet établissement le bénéfice de l'indemnité, d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire de sujétion administrative spéciale créée par le décret n° 73-1040 du 15 novembre 1973, dont il a, par une note du 30 avril 2002, décidé l'attribution à l'ensemble des agents techniques non logés ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, une telle mesure ne pouvait être prise que par décret ; que, par suite, le directeur général de l'Office national des forêts, qui n'avait aucune obligation de transmettre à l'autorité compétente la demande du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE, était tenu de rejeter cette dernière, ainsi qu'il l'a fait par la décision implicite attaquée ; que, dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision par le syndicat requérant et tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE la somme que l'Office national des forêts demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FORCE OUVRIERE, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250668
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 250668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:250668.20070117
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