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17/01/2007 | FRANCE | N°271963

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2007, 271963


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2004 et 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est boulevard de la Valbarelle à Marseille (13011) ; la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2004 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE a interjeté du jugement du 12 janvier

2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2004 et 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est boulevard de la Valbarelle à Marseille (13011) ; la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2004 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE a interjeté du jugement du 12 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Aubagne à raison de locaux commerciaux dont elle est propriétaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE est propriétaire de locaux à usages commerciaux situés à Aubagne ; qu'elle a demandé une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE ayant interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Marseille du jugement du 12 janvier 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes, le président de la troisième chambre de cette cour a, par une ordonnance du 22 juin 2004, rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence à cet égard les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors même que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE entendait, sciemment, interjeter appel devant la cour administrative d'appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille statuant dans un litige ayant pour objet des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, en remettant en cause la suppression de l'appel pour cette catégorie de litiges ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance cette requête de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, laquelle présentait le caractère d'un pourvoi en cassation contre le jugement précité du 12 janvier 2004, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que par une décision n° 271965 du 6 juillet 2005, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE tendant à l'annulation du jugement susmentionné du 12 janvier 2004 du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision du Conseil d'Etat fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions de la société tendant à l'annulation de ce jugement ; que rien ne reste à juger ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2004 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271963
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 271963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271963.20070117
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