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17/01/2007 | FRANCE | N°272773

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2007, 272773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2004 et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a reclassé au 7ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications, sans conservation d'ancienneté ;

2°) après cassation, d'

annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de nommer M. A au 7ème...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2004 et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a reclassé au 7ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications, sans conservation d'ancienneté ;

2°) après cassation, d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de nommer M. A au 7ème échelon du corps d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense au 1er août 1996 avec une ancienneté de 1 an, 2 mois et 6 jours, et de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié notamment par le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat M. de A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 18 octobre 1989 modifié : Les ingénieurs d'études et de fabrications de 1re, 2e et 3e classe en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux dispositions ci-après : situation ancienne : IEF de 3ème classe 7ème échelon - situation nouvelle : 7ème échelon sans ancienneté (...) ; qu'aux termes des deux derniers alinéas du même article : Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil. / La situation au 1er août 1996 des ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade par la voie du choix ou par concours au 1er août 1996 et classés dans celui-ci en application des dispositions de l'article 10 bis ci-dessus. ; que l'article 10 bis du même décret prévoit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de catégorie B sont classés, à la date de leur promotion par la voie du choix ou du concours dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, avec conservation de l'ancienneté d'échelon ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les ingénieurs d'études et de fabrications reclassés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications résultant de la réforme du statut de ce corps introduite par le décret du 7 janvier 1998, ne peuvent être, à la date du 1er août 1996, dans une situation moins favorable que celle des agents de catégorie B intégrés à ce même corps par la voie de la promotion au choix ou du concours ; que, dès lors, en estimant que par ces dispositions le décret du 7 janvier 1998 avait entendu réserver le bénéfice d'une reprise d'ancienneté aux ingénieurs d'études et de fabrications nommés par la voie du recrutement au choix ou du concours, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit ; que M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que par une décision du ministre de la défense en date du 8 octobre 1998, M. A a été reclassé en application des dispositions précitées du décret du 18 octobre 1989 au 7ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications sans rémunération d'ancienneté ;

Considérant que, en application des conditions de reclassement prévues à l'article 19 du décret du 7 janvier 1998 modifié, M. A ne pouvait être placé dans une situation moins favorable que celle des agents classés en application des dispositions de l'article 10 bis ; qu'en l'espèce, le reclassement de l'intéressé l'a placé dans une situation moins favorable que celle de ces agents ; qu'il appartenait, par suite, au ministre de la défense, de le faire bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 19 ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte son ancienneté au 1er août 1996, date de son reclassement dans le grade d'ingénieurs et de fabrications ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implicite nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique que le ministre de la défense reclasse M. A dans le 7ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 3ème classe au 1er août 1996 avec le bénéfice de son ancienneté ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la défense de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision à ce reclassement et de restituer en conséquence la carrière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 8 octobre 1998 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de reclasser M. A au 1er août 1996 en reprenant son ancienneté et de restituer en conséquence sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le ministre de la défense versera 2 500 euros à M. A par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272773
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 272773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272773.20070117
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