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17/01/2007 | FRANCE | N°274644

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2007, 274644


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui

délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si, le ministre des affaires étrangères a produit l'instruction adressée au service consulaire de Fès de délivrer à M. A, ressortissant marocain, le visa qu'il sollicite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa a été délivré ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des affaires étrangères doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le rejet de la demande de M. A tendant à l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à la suite de son mariage en France le 27 octobre 2001 avec Mlle B, de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée uniquement sur un avis défavorable des services de la préfecture de l'Aude et sur le fait que l'intéressé, qui était depuis 1996 en situation irrégulière en France, n'a pas répondu aux demandes de la préfecture de l'Aude pour l'instruction de son dossier de titre de séjour ; que, la commission, qui ne démontre nullement le caractère frauduleux du mariage et n'établit pas la menace que la présence de l'intéressé sur le territoire français pourrait faire peser sur l'ordre public, a porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'un visa à M. A ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre oppose à la demande de M. A une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de délivrer un visa de long séjour à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 septembre 2004 relative à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. A le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274644
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 274644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274644.20070117
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