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17/01/2007 | FRANCE | N°281090

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2007, 281090


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algér...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A, ressortissante algérienne, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 novembre 2004, confirmant la décision du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa d'entrée en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant, en premier lieu, que Mme A ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'ainsi, Mme A, ayant présenté une demande de visa de court séjour pour rendre visite à une nièce, ne peut utilement se prévaloir devant le Conseil d'Etat, de sa volonté de se recueillir sur la tombe de son père, pour demander l'annulation de la décision lui refusant le visa qu'elle sollicitait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de Mme A, au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer un projet de voyage et de séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait, dans les circonstances de l'espèce, inexactement apprécié la situation financière de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281090
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 281090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281090.20070117
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