Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent A, demeurant ... ; M. Vincent A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après l'avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre le refus du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air de l'exonérer des frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'école de l'air ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires : Lors de leur entrée à l'école les élèves présentent également une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et doivent s'engager à servir en cette qualité durant une période au moins égale à six années (...), qu'aux termes de l'article 10-1: Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires sont remboursés dans les cas et conditions ci-après. ; qu'aux termes de l'article 10-2 : Sont tenus à remboursement: /a) Les élèves officiers de carrière qui quittent l'école avant la fin de la scolarité; /b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés. (...);
Considérant que la décision prise par le ministre de la défense, le 4 janvier 2006, après avis de la commission des recours des militaires, qui rejette le recours de M. A dirigé contre la décision du 19 août 2005, par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air a refusé de l'exonérer des frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'école de l'air, s'est entièrement substituée à la décision du 19 août 2005 ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 22 décembre 1975 modifiée portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, l'école de l'air prépare aux carrières d'officier de l'armée de l'air dans ces trois corps ; qu'il ressort des pièces du dossier, M. A, entré en 1999 à l'école de l'air dans le corps des officiers de l'air, sous-lieutenant depuis le 1er août 2002, a présenté sa démission de ce corps, qui a été acceptée à compter du 1er novembre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que M A, à qui il avait été proposé un reclassement dans le corps des officiers des bases de l'air, conservait la possibilité de servir en qualité d'officier dans l'armée de l'air ; qu'il pouvait donc exécuter l'engagement de servir en qualité d'officier de carrière, qu'il avait souscrit conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 juin 1978, pour une durée de huit ans ; que dès lors l'inéxécution de cet engagement du fait de sa démission, lui est imputable ; qu'ainsi la condition posée par l'article 10-2 du décret du 28 juin 1978 pour qu'une décision du ministre de la défense puisse l'exonérer du remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer son entretien et sa formation à l'école de l'air n'était pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 février 2004 du ministre de la défense par laquelle lui a été refusé l'exonération du remboursement de ces frais serait illégale et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A et au ministre de la défense.