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17/01/2007 | FRANCE | N°293482

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2007, 293482


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande de révision de pension militaire de retraite afin de bénéficier de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles

et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande de révision de pension militaire de retraite afin de bénéficier de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite: La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes: /A tout moment en cas d'erreur matérielle; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A lieutenant-colonel, a été rayé des contrôles de l'armée active le 26 janvier 1998 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 16 février 1998, une pension militaire de retraite; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté alors mentionnée au b) l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 4 mars 2006, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droit tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires à la Constitution ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'erreur de droit dont M. A se prévaut aurait été ignorée par l'administration au moment de la liquidation de sa pension et aurait été révélée par une décision juridictionnelle intervenue après l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, n'est pas de nature à rouvrir à son profit ce délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 2007, n° 293482
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293482
Numéro NOR : CETATEXT000018005286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-17;293482 ?
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