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17/01/2007 | FRANCE | N°296739

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2007, 296739


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Gwenaëlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 10 juillet 2006 portant retrait de classement du camping le Poney Club ;

2°) statuant au titre

du référé engagé, de suspendre l'exécution dudit arrêté ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Gwenaëlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 10 juillet 2006 portant retrait de classement du camping le Poney Club ;

2°) statuant au titre du référé engagé, de suspendre l'exécution dudit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour demander, dans le cadre de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 10 juillet 2006 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a retiré au camping « Le Poney Club » son classement et abrogé l'arrêté préfectoral du 28 juin 2004, Mlle A soutenait notamment que ledit arrêté était entaché d'un vice de procédure en ce qu'elle n'avait pu être entendue par la commission départementale de l'action touristique, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; qu'en omettant de viser et d'examiner ce moyen, qui n'était pas inopérant, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité son ordonnance ;

Considérant qu'il suit de là que Mlle A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que Mlle A soutient que l'arrêté préfectoral dont elle demande la suspension est insuffisamment motivé ; que le principe du respect des droits de la défense énoncé à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et celui de l'égalité des armes posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que l'arrêté portant retrait de classement du camping « Le Poney Club » est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et constitue une mesure manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 10 juillet 2006 ; que la demande de suspension doit par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 8 août 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de Mlle A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La demande de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gwenaëlle A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296739
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 296739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296739.20070117
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