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17/01/2007 | FRANCE | N°300533

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2007, 300533


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nihad A, demeurant chez ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visas sur son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine du 24 août 2006 refusant de lui délivrer le visa qu'il avait demandé pour rejoindre son épouse, de

nationalité française, d'enjoindre au ministre des affaires étran...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nihad A, demeurant chez ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visas sur son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine du 24 août 2006 refusant de lui délivrer le visa qu'il avait demandé pour rejoindre son épouse, de nationalité française, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de ce qu'il est séparé de son épouse, qu'il connaît depuis quatre ans, et du reste de sa famille qui réside en France ; qu'en Bosnie-Herzégovine il est dénué de ressources et exposé au climat d'hostilité envers les Roms qui règne dans ce pays ; que deux membres de sa belle famille souffrent de maladies graves et que la séparation des époux affecte leur santé ; qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulière qui aurait été donnée au signataire de la décision attaquée ; que ce moyen est opérant dès lors que la commission de recours ne s'est pas prononcée par une décision explicite ; que le refus de visa repose sur une appréciation erronée du risque pour l'ordre public qui résulterait de sa présence en France ; que le tribunal correctionnel qui a prononcé sa condamnation ne lui a pas infligé la peine d'une interdiction du territoire français ; que les faits ayant entraîné sa condamnation se sont produits en mars 2005, avant son mariage et alors qu'il était dans une situation de grande difficulté, et ont été limités dans leur gravité ; qu'il produit de nombreuses attestations établissant qu'il regrette les infractions commises et désire désormais vivre auprès de sa famille dans le respect des lois ; que la décision attaquée porte encore une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'expose à des risques pour sa vie et sa sécurité, en méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ;

Vu le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la demande sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant, d'une part, que la décision, même implicite, de la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 sur le recours de M. A contre la décision de l'ambassade de France en Bosnie-Herzégovine du 24 août 2006 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France pour rejoindre son épouse, de nationalité française, s'est substituée à celle du 24 août 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité externe dont celle-ci serait entachée pour avoir été prise par une personne qui n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que M. A a été condamné à un an d'emprisonnement dont sept mois avec sursis pour s'être rendu coupable en France au mois de mars 2005 de trois infractions de complicité de vol avec effraction et une infraction de recel de vol avec effraction ; que l'administration s'est fondée sur ces faits pour estimer que l'autorisation d'entrée en France ne pouvait être accordée au requérant sans créer une menace pour l'ordre public ; que la vulnérabilité de celui-ci au moment des faits, son mariage après qu'il a purgé sa peine et le regret qu'il exprime, en même temps que sa volonté de réinsertion, sont insuffisants à démontrer qu'en se fondant sur ces infractions, qui sont graves et récentes, pour en déduire un risque pour l'ordre public autorisant une restriction à son droit au respect de sa vie familiale, l'administration aurait commis une erreur d'appréciation ayant un caractère d'évidence justifiant que, sans attendre l'examen de la requête en annulation du refus de visa, le juge des référés en prononce la suspension ; que le moyen tiré des risques auxquels serait exposé le requérant dans son pays, qui n'est appuyé que sur des considérations générales sur la situation des roms en Bosnie-Herzégovine, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié a été par deux fois rejetée, n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée ; qu'elle ne peut être que rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Nihad A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nihad A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 300533
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 300533
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300533.20070117
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