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19/01/2007 | FRANCE | N°273442

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 janvier 2007, 273442


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Constantin A, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le

tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Constantin A, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité roumaine, qui soutient être arrivé en France en 1991, n'a pas justifié de la régularité de son entrée sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-1, 1°, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, le médecin chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que, toutefois, cette procédure n'est applicable que si l'étranger demande à en bénéficier ; qu'il ressort des pièces du dossier que non seulement M. A n'a pas invoqué son état de santé avant de faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière, mais qu'il a en outre décliné la proposition d'un examen médical qui lui a été faite ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière tenant à la méconnaissance des dispositions précitées ; que le PREFET DE LA SEINE MARITIME est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée, M. Claude Morel, secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation de signature du PREFET DE LA SEINE MARITIME par un arrêté du 2 août 2004 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture lui donnant compétence pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 septembre 2004 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en situation de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) 6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que si M. A soutient qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'une partie importante de son séjour a été accomplie en détention, en exécution de peines d'emprisonnement, assorties de plusieurs interdictions du territoire, prononcées notamment par le tribunal correctionnel de Rouen et la cour d'assises de la Seine-Maritime ; que les périodes de détention ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; qu'ainsi M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans et n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est atteint de tuberculose et d'un syndrome dépressif, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas fondé ;

Considérant enfin que si M. A fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, dont il a eu un enfant né le 25 novembre 2005 et qu'il ne dispose plus de liens familiaux en Roumanie, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ni que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite les moyens tirés d'une violation des dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Maître Haas, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE MARITIME, à M. Constantin A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273442
Date de la décision : 19/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2007, n° 273442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:273442.20070119
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