La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2007 | FRANCE | N°289431

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 janvier 2007, 289431


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2006, l'ordonnance du 20 décembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Jean B, demeurant ..., Mme Monique L, demeurant ... Mme Emilie M, demeurant ..., M. Albert N, demeurant ..., M. Frédéric F, demeurant ..., Mme Christiane O, demeurant ... et M. Samuel K, demeurant ..., que le président de la cour administrativ

e d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2006, l'ordonnance du 20 décembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Jean B, demeurant ..., Mme Monique L, demeurant ... Mme Emilie M, demeurant ..., M. Albert N, demeurant ..., M. Frédéric F, demeurant ..., Mme Christiane O, demeurant ... et M. Samuel K, demeurant ..., que le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance en date du 16 août 2004 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 février et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B et autres ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de la commune de Maurepas (Yvelines) à laquelle il a été procédé le 26 avril 2004 ;

2°) d'annuler l'élection des adjoints au maire de Maurepas à laquelle le conseil municipal de cette commune a procédé le 26 avril 2004 ;

3°) de mettre à la charge de M. G et autres le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 décembre 2006 par M. G et autres ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte d'un désistement :

Considérant que l'ordonnance susvisée en date du 20 décembre 2005 et le mémoire complémentaire de M. B et autres ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 25 janvier et 27 avril 2006 ; que, dès lors, le mémoire complémentaire est parvenu à ce secrétariat dans le délai de quatre mois alors applicable en vertu de l'article R. 611-22 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. G et autres tendant à ce qu'il soit donné acte d'un désistement doivent être écartées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. G et autres :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification faite à M. B et autres, le 7 juin 2004, du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juin 2004 indiquait par erreur que les intéressés disposaient d'un délai de deux mois pour le dépôt de leur requête d'appel et, en outre, désignait la cour administrative d'appel de Versailles comme étant la juridiction devant être saisie ; que, par suite, cette notification n'a pu faire courir le délai spécial d'un mois prévu à l'article R. 123 précité mais seulement le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les requérants aient cru devoir, compte tenu de ces indications doublement erronées, saisir parallèlement le Conseil d'Etat, le 24 juin 2004, d'une requête, dont ils se sont par la suite désistés, leur requête d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris, en date du 23 juillet 2004, requête transmise par une ordonnance du 16 août 2004 à la cour administrative d'appel de Versailles et par celle-ci, par une ordonnance du 20 décembre 2005, au Conseil d'Etat, a été formée dans le délai du recours contentieux de deux mois ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête d'appel ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la requête d'appel, à laquelle était jointe un document présentant les moyens soulevés à l'encontre du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles, doit être regardée comme étant suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de cette requête doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales : "Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine (...)" ; que l'article L. 2122-8 du même code dispose : "(...) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du même code : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : / 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur (...)" ; que l'article L. 270 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus, dispose : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (...) / Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : / 1°) Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ; / 2°) Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, pour que le conseil municipal soit complet, condition nécessaire tant à l'élection du maire, sous réserve des dispositions précitées de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, qu'à celle des adjoints, pour lesquels les dispositions de l'article L. 2122-9 ne s'appliquent pas, des élections doivent être organisées si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral ne peuvent plus être appliquées pour le compléter ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 mars 2004, six conseillers municipaux du conseil municipal de Maurepas, qui en compte trente-trois, appartenant au groupe de M. B, Mmes L, M et O et MM. K, N et F, ont démissionné de leur mandat ; que M. B a également démissionné de son mandat le 19 avril 2004, après que le conseil municipal ait élu M. P maire, lors de sa séance du 14 avril 2004 ; que ces sept conseillers démissionnaires ont été seulement remplacés par quatre membres de leur liste, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 15 avril 2004, le conseil municipal, convoqué pour l'élection des adjoints au maire, n'était pas complet ; que, dès lors qu'il n'avait pu être complété par application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, il y avait lieu de procéder au renouvellement intégral du conseil municipal avant de procéder à l'élection des adjoints ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 juin 2004, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de la commune de Maurepas à laquelle il a été procédé le 26 avril 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aucune disposition n'impose au conseil municipal de désigner des adjoints ; qu'ainsi, la présente décision, qui annule l'élection des adjoints au maire de Maurepas en date du 26 avril 2004, n'implique pas nécessairement qu'il soit ordonné au préfet de faire procéder à de nouvelles élections municipales ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demandent M. G et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. G et autres la somme que demandent M. B et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juin 2004 est annulé.

Article 2 : L'élection des adjoints au maire de la commune de Maurepas, à laquelle le conseil municipal a procédé le 26 avril 2004, est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et autres et par M. G et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B, à Mme Monique L, à Mme Emilie M, à M. Albert N, à M. Frédéric F, à Mme Christiane O, à M. Samuel K, à M. Michel G, à Mme Lucile J, à M. Christian E, à Mme Florence C, à Mme Valérie H, à Mme Elizabeth A, à M. Daniel D, à Mme Claudine I et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-02-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. MAIRE ET ADJOINTS. ADJOINTS. - ELECTION DES ADJOINTS - APPLICABILITÉ - ABSENCE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 2122-9 DU CGCT SELON LESQUELLES LE CONSEIL MUNICIPAL EST RÉPUTÉ COMPLET SOUS CERTAINES CONDITIONS - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER À L'ÉLECTION SI LE CONSEIL N'EST PAS COMPLET.

135-02-01-02-02-04 Il résulte de la combinaison de l'article L. 270 du code électoral et des articles L. 2122-8, L. 2122-9 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, pour que le conseil municipal soit complet, condition nécessaire tant à l'élection du maire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, qu'à celle des adjoints, pour lesquels les dispositions de l'article L. 2122-9 ne s'appliquent pas, des élections doivent être organisées si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral ne peuvent plus être appliquées pour le compléter.,,Dès lors que sept conseillers municipaux ont démissionné et n'ont pu être remplacés, en application de ces dispositions, que par quatre membres de leur liste, le conseil municipal n'est pas complet et ne peut valablement procéder à l'élection des adjoints.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2007, n° 289431
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/01/2007
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289431
Numéro NOR : CETATEXT000026198881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-19;289431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award