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19/01/2007 | FRANCE | N°297188

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 janvier 2007, 297188


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY, dont le siège est avenue Victor Peisson à Rousset-sur-Arc (13790) ; l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2006 lui retirant son autorisation de gérer la maison d'accueil

spécialisée « Le Pigeonnier » et transférant cette autorisation à l'ass...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY, dont le siège est avenue Victor Peisson à Rousset-sur-Arc (13790) ; l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2006 lui retirant son autorisation de gérer la maison d'accueil spécialisée « Le Pigeonnier » et transférant cette autorisation à l'association La Chrysalide de Marseille ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que si, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY que soit suspendue l'exécution de la décision en date du 21 juin 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré l'autorisation de gérer la maison d'accueil spécialisée « Le Pigeonnier », le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pouvait se borner à énoncer qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, c'est à la condition d'avoir visé de façon précise chacun des moyens invoqués ; qu'il ressort des mentions de son ordonnance en date du 21 août 2006 qu'il a omis de viser certains des moyens invoqués tels que celui tiré de l'absence de respect du principe du caractère contradictoire de la procédure, distinct de celui relatif à l'absence de mise en demeure préalable, ou celui tiré du défaut d'information du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance en date du 21 août 2006 est insuffisamment motivée et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY fait valoir que le retrait de l'autorisation de gérer la maison dénommée « Le Pigeonnier », qui lui avait été délivrée en 1995, porte atteinte de façon grave et immédiate non seulement à sa situation, en particulier à la libre disposition de ses biens et à son droit de propriété, à sa liberté d'association et d'exercice professionnel, en la contraignant à licencier du personnel, mais aussi à la situation des personnels de l'établissement dont les contrats risquent d'être rompus et aux personnes handicapées qui y sont accueillies, menaçant la qualité de leur accueil et de leur suivi et donc l'intérêt public qui s'y attache ; que, toutefois, elle ne fournit aucune précision sur la nature et l'étendue des biens qu'elle risquerait de perdre ni sur le nombre de personnes qu'elle emploie à titre non bénévole et qui risqueraient d'être licenciées ; qu'en revanche, l'administration fait valoir en défense que l'établissement est intégralement financé par l'assurance maladie et ne permet donc pas à l'association de se prévaloir d'un droit de propriété sur les biens de celui-ci, le patrimoine propre de l'association étant inscrit et valorisé dans un bilan comptable distinct de celui de l'établissement, qu'en tout état de cause, une procédure de dévolution fixera le périmètre des biens de l'établissement susceptibles d'appartenir à l'association, que les frais afférents aux biens de l'établissement seront intégralement repris à sa charge par l'association repreneur lors de la dévolution des biens, que l'exploitation de l'établissement ne génère actuellement aucune recette au profit de l'association qui est, par ailleurs, gestionnaire d'un autre centre, que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail garantissent la reprise des contrats de travail du personnel de l'établissement et que les garanties de sérieux et d'expérience dans ce domaine que présentent l'association nouvellement chargée de la gestion de l'établissement ne font craindre aucun risque pour les personnes accueillies ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY ne saurait être regardée comme justifiant que la mesure en litige crée une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée sa suspension ; que, par suite, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 21 août 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY, à l'association La Chrysalide et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2007, n° 297188
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297188
Numéro NOR : CETATEXT000018005309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-19;297188 ?
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