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22/01/2007 | FRANCE | N°269360

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 269360


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES, dont le siège est 205, rue Saint-Honoré à Paris (75001), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2004 du ministre de la culture et de la communication portant règlement d'utilisation de l'esplanade des Feuillants et du carré du Sanglier du jardin des Tuileries et le rectificatif audit arrêté du 5 juin 2004 ;

2°) à tit

re subsidiaire, d'annuler le 2° de l'article 5 de cet arrêté concernant les fêt...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES, dont le siège est 205, rue Saint-Honoré à Paris (75001), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2004 du ministre de la culture et de la communication portant règlement d'utilisation de l'esplanade des Feuillants et du carré du Sanglier du jardin des Tuileries et le rectificatif audit arrêté du 5 juin 2004 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le 2° de l'article 5 de cet arrêté concernant les fêtes foraines ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-377 du 20 mai 1975 autorisant l'approbation de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l'UNESCO le 16 novembre 1972 et publiée en vertu du décret n° 76-160 du 16 février 1976 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret de la Convention nationale du 24 avril 1793 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la culture et de la communication a, par l'arrêté attaqué en date du 4 mars 2004, entendu fixer les conditions générales s'imposant à l'établissement public du musée du Louvre, compétent pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire du jardin des Tuileries, en vue d'y permettre l'organisation par des tiers de diverses manifestations ; qu'au nombre de ces manifestations soumises à autorisation figurent, au 2° de l'article 5 de cet arrêté, les fêtes foraines ; que l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de cet arrêté dans sa totalité, d'autre part, à titre subsidiaire, des seules dispositions du 2° de l'article 5 relatives aux fêtes foraines ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ses visas renverraient à des textes non publiés ou non datés ne peut, en tout état de cause, qu'être sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que l'absence de reproduction, dans la version publiée au Journal officiel de la République française, des plans du jardin annexés à l'arrêté attaqué, n'entache pas celui-ci d'une irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Sur la légalité des dispositions du 2° de l'article 5 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté attaqué : Les activités pouvant être organisées par des tiers sur l'esplanade des Feuillants et sur le carré du Sanglier sont les suivantes : / 1° Fêtes ou manifestations dont le thème sera le jardin, ses éléments, les plantes et les végétaux, la statuaire et le patrimoine ; / 2° Fête foraine, exclusivement sur l'esplanade des Feuillants ; / 3° Et de manière générale, les manifestations ou événements conciliables avec la destination du domaine et avec l'impérative nécessité d'en assurer la conservation. ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, la durée de l'autorisation accordée à chacune des manifestations ainsi organisées ne peut excéder deux mois et la durée annuelle maximale d'occupation des jardins par l'ensemble de ces manifestations ne peut excéder cinq mois, sans préjudice d'une éventuelle prolongation ;

Considérant que les manifestations mentionnées au 1° de l'article 5 sont conformes aux usages et à la vocation du jardin et les manifestations ou événements mentionnés au 3° ne peuvent être autorisés que s'ils sont conciliables avec la destination du domaine ; que si l'activité de fête foraine peut être regardée comme n'étant pas incompatible avec la destination du jardin des Tuileries, ce n'est que sous réserve que les restrictions de temps et de lieu nécessaires soient apportées à son organisation ; qu'ainsi, en prévoyant au 2°, sans y adjoindre de précision de temps, la possibilité d'installation de fêtes foraines susceptibles, par l'effet du mécanisme, prévu à l'article 4, de report sur la durée annuelle maximale d'occupation du jardin des prolongations éventuelles accordées à chaque manifestation, d'entraîner une occupation de l'esplanade des Feuillants pendant une durée pouvant excéder cinq mois par an, alors que l'usage et la réglementation antérieure n'avaient consacré dans cette partie du jardin qu'une fête foraine annuelle d'une durée maximale de deux mois, l'arrêté attaqué doit être regardé comme n'imposant pas les limites de durée qui, seules, rendraient cette activité compatible avec la destination du jardin des Tuileries ;

Sur les autres moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante conteste, d'une part, l'insuffisance des prescriptions minimales qu'en vertu de l'article 6 toute autorisation d'occupation devra comprendre, notamment en ce qui concerne les distances à respecter pour assurer l'accès au jardin, la préservation des arbres et des sculptures et la sécurité des personnes, et, d'autre part, l'absence, dans l'arrêté litigieux, de dispositions mentionnant, notamment, les principes de fixation du régime des redevances d'occupation, les règles de sécurité et de remise en état des lieux ainsi que celles qui seraient applicables à Paris, en vertu d'un arrêté du préfet de police, aux activités bruyantes et à l'attribution des emplacements dans les fêtes foraines, les procédures de mise en concurrence et de contrôle de l'inscription régulière des demandeurs au registre du commerce et des sociétés, les restrictions faites à l'usage de procédés lumineux ou d'appareils produisant fumées et odeurs, toutefois, l'absence de telles précisions, dans un texte destiné seulement à fixer les règles générales d'occupation temporaire du domaine public, n'a nullement pour effet de dispenser l'autorité compétente, en vertu de l'article 3, pour délivrer les autorisations individuelles, de veiller, à l'occasion de la délivrance de chacune de ces autorisations, non seulement au respect des principes de la domanialité publique mais aussi à celui de l'ensemble des réglementations applicables, le cas échéant, à chacune de ces manifestations ; qu'ainsi les moyens tirés de ces imprécisions et omissions ne peuvent être accueillis ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 8, qui prévoient que le non-respect des obligations mentionnées par l'arrêté par tout titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du jardin des Tuileries entraînera le retrait immédiat et sans indemnité de l'autorisation, doivent s'entendre sans préjudice du principe du caractère essentiellement précaire et révocable des autorisations temporaires d'occupation du domaine public ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante ne peut utilement invoquer ni les dispositions du III du décret de la Convention nationale du 24 avril 1793 confiant au ministre de l'intérieur la mission de faire cesser les activités marchandes installées dans le domaine royal des Tuileries qu'il transforme, en vertu de son I, en jardin national, qui sont devenues caduques, ni celles du règlement du 12 avril 1988 du préfet de la région d'Ile-de-France qui ne régissent que les visites du jardin ;

Considérant, enfin, que l'association requérante n'expose pas en quoi l'arrêté attaqué, eu égard à son objet, serait contraire aux obligations découlant pour la France de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel approuvée le 20 mai 1975 et publiée en vertu du décret n° 76-160 du 16 février 1976 et de l'inscription du site des rives de la Seine, dans le périmètre duquel est compris le jardin des Tuileries, au patrimoine mondial de l'humanité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES n'est fondée à demander l'annulation que du 2° de l'article 5 de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le ministre de la culture et de la communication au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le 2° de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2004 du ministre de la culture et de la communication portant règlement d'utilisation de l'esplanade des Feuillants et du carré du Sanglier du jardin des Tuileries est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269360
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATÉRALES - ARRÊTÉ AUTORISANT LA POSSIBILITÉ D'INSTALLATIONS DE FÊTES FORAINES SUR L'ESPLANADE DES FEUILLANTS - COMPATIBILITÉ AVEC LA DESTINATION DU JARDIN DES TUILERIES - CONDITIONS.

24-01-02-01-01-01 Si l'activité de fête foraine peut être regardée comme n'étant pas incompatible avec la destination du jardin des Tuileries, ce n'est que sous réserve que les restrictions de temps et de lieu nécessaires soient apportées à son organisation. Ainsi, un arrêté qui prévoit, sans y adjoindre de précision de temps, la possibilité d'installation de fêtes foraines dans des conditions susceptibles d'entraîner une occupation de l'esplanade des Feuillants pendant une durée pouvant excéder cinq mois par an, alors que l'usage et la réglementation antérieure n'avaient consacré dans cette partie du jardin qu'une fête foraine annuelle d'une durée maximale de deux mois, doit être regardé comme n'imposant pas les limites de durée qui, seules, rendraient cette activité compatible avec la destination du jardin des Tuileries.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - PLANS D'URBANISME ET LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES - ARRÊTÉ AUTORISANT LA POSSIBILITÉ D'INSTALLATIONS DE FÊTES FORAINES SUR L'ESPLANADE DES FEUILLANTS - COMPATIBILITÉ AVEC LA DESTINATION DU JARDIN DES TUILERIES - CONDITIONS.

41-01-06 Si l'activité de fête foraine peut être regardée comme n'étant pas incompatible avec la destination du jardin des Tuileries, ce n'est que sous réserve que les restrictions de temps et de lieu nécessaires soient apportées à son organisation. Ainsi, un arrêté qui prévoit, sans y adjoindre de précision de temps, la possibilité d'installation de fêtes foraines dans des conditions susceptibles d'entraîner une occupation de l'esplanade des Feuillants pendant une durée pouvant excéder cinq mois par an, alors que l'usage et la réglementation antérieure n'avaient consacré dans cette partie du jardin qu'une fête foraine annuelle d'une durée maximale de deux mois, doit être regardé comme n'imposant pas les limites de durée qui, seules, rendraient cette activité compatible avec la destination du jardin des Tuileries.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 269360
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269360.20070122
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