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22/01/2007 | FRANCE | N°271962

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 271962


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FICOGEST, dont le siège social est 15, place Vieille à Grimaud (83310), la SOCIETE IMMOREAL, dont le siège social est 15, place Vieille à Grimaud (83310), M. François-Joseph A, demeurant 22, avenue Eglantine à Lausanne, 1006 (Suisse) ; la SOCIETE FICOGEST et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur

requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2002 du tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FICOGEST, dont le siège social est 15, place Vieille à Grimaud (83310), la SOCIETE IMMOREAL, dont le siège social est 15, place Vieille à Grimaud (83310), M. François-Joseph A, demeurant 22, avenue Eglantine à Lausanne, 1006 (Suisse) ; la SOCIETE FICOGEST et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Grimaud à leur verser la somme de 386 303 204 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'annulation, par un arrêt du 31 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon, de la délibération du 21 novembre 1991 du conseil municipal de Grimaud approuvant le programme des équipements publics de la ZAC des Fontaines de Grimaud et autorisant le maire à signer le projet de convention d'aménagement ;

2°) de condamner la commune de Grimaud au versement de la somme de 58 891 543,81 euros avec intérêts à compter du 1er février 1999 et capitalisation des intérêts au 9 octobre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud les sommes de 15 000 et 8 000 euros, respectivement au titre de la procédure de cassation et des procédures de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE FICOGEST et autres et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Grimaud,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés FICOGEST et IMMOREAL et M. A demandent l'annulation de l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Nice, a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grimaud à réparer le préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté dit des fontaines de Grimaud ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour administrative d'appel de Marseille s'est notamment fondée sur ce qu'aucune convention d'aménagement ni aucun acte ayant valeur contractuelle n'avaient été conclus entre la commune de Grimaud et les appelants et non sur la seule circonstance que la délibération du conseil municipal du 12 décembre 1990 ne mentionnait pas le nom de l'aménageur ; qu'en écartant ainsi les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle de la commune, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que la délibération du 21 novembre 1991 autorisant le maire de Grimaud à signer la convention d'aménagement n'avait pas, en elle-même, créé une relation de nature contractuelle, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions des requérants tendant à la réparation de la faute que la commune aurait commise en manquant aux promesses qu'elle leur aurait faites ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait fondé son appréciation sur ce point sur la seule circonstance qu'aucune étude préalable prévue par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ne leur avait été confiée manque en fait ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, pour rejeter ces conclusions, que les promesses dont se prévalaient les requérants n'étaient pas établies, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors que la cour s'est fondée sur ce que l'existence de promesses n'était pas établie, le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que de telles promesses auraient pu légalement leur être faites est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions des requérants tendant à la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'illégalité alléguée du plan d'occupation des sols tel qu'il résultait de la révision approuvée par une délibération du conseil municipal du 7 janvier 1989, laquelle a eu pour objet de classer en zone NA les terrains sur lesquels il a ensuite été envisagé de créer la zone d'aménagement concerté des fontaines de Grimaud ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que le classement en zone NA des terrains sur lesquels devait se réaliser le projet n'était pas, en lui-même, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé ces pièces ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce plan d'occupation des sols était entaché d'autres vices, la cour administrative d'appel de Marseille, qui était seulement tenue d'examiner les moyens qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour rejeter les conclusions des requérants tendant à la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 4 avril 1990, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que d'une part, l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de 1989 n'étant pas démontrée ainsi que cela résulte de ce qui précède, le maire pouvait se fonder sur ce document d'urbanisme pour délivrer le certificat d'urbanisme litigieux ; que, d'autre part, le maire de Grimaud n'était pas tenu de mentionner dans ce certificat l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique qui n'a, en tout état de cause pas valeur réglementaire et n'interdit pas les constructions ; qu'en s'abstenant de rechercher si le certificat d'urbanisme positif délivré aux requérants pouvait être entaché d'autres illégalités que celles susceptibles de résulter, d'une part, de l'illégalité invoquée du plan d'occupation des sols alors en vigueur et, d'autre part, de l'omission de la mention de l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, la cour administrative d'appel de Marseille, qui était seulement tenue d'examiner les moyens qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour rejeter les conclusions des requérants tendant à la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait des illégalités fautives entachant les délibérations du conseil municipal de Grimaud du 12 décembre 1990, portant création de la zone d'aménagement concerté dite des Fontaines de Grimaud et du 21 novembre 1991 autorisant le maire à signer la convention d'aménagement de cette zone, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que les requérants, professionnels de l'immobilier, avaient fait l'acquisition de terrains avant que la convention d'aménagement ne soit signée ; qu'en estimant qu'en procédant alors à de telles acquisitions, les requérants ont pris un risque dont il leur appartenait d'assumer les conséquences, la cour administrative d'appel de Marseille a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'elle pouvait, sans commettre d'erreur de droit et sans dénaturer les faits, en déduire que cette circonstance était de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Grimaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE FICOGEST, de la SOCIETE IMMOREAL et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FICOGEST, à la SOCIETE IMMOREAL, à M. François-Joseph A, à la commune de Grimaud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271962
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 271962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BALAT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271962.20070122
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