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22/01/2007 | FRANCE | N°274146

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 janvier 2007, 274146


Vu, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 10 septembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Georgette A, demeurant ... ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement d

u 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa d...

Vu, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 10 septembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Georgette A, demeurant ... ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 1993, du 16 décembre 1996 et du 23 octobre 2002 du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine rejetant ses demandes gracieuses de la décharger de l'obligation de solidarité entre époux pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, avec son mari, au titre des années 1980 à 1983 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées et de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 274146 du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a admis la requête en ce qu'elle concerne les années 1980 et 1981 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme A, veuve de M. Sarf, demande l'annulation du jugement du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 mai 1993, 16 décembre 1996 et 23 octobre 2002 du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine rejetant ses demandes gracieuses de la décharger de l'obligation de solidarité entre époux pour le paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, avec son mari, au titre des années 1980 et 1981 ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge :

Considérant qu'une demande gracieuse en décharge de l'obligation de solidarité entre époux ne constitue pas une réclamation contentieuse, laquelle est, en vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales le préalable obligatoire à toute demande en décharge présentée au juge de l'impôt ; qu'ainsi, Mme A n'était pas recevable à demander au tribunal administratif, par une requête dirigée contre les décisions du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine rejetant ses demandes gracieuses en décharge de l'obligation de solidarité entre époux résultant de l'article 1685 du code général des impôts, la décharge des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 1980 et 1981 et des majorations correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 : Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu; que ces dispositions sont applicables aux époux qui demeuraient ensemble durant les années au titre desquelles les impositions sont dues, alors même qu'ils avaient cessé de le faire lorsque celles-ci ont été mises en recouvrement ; qu'en jugeant que l'absence de cohabitation invoquée par Mme A à l'appui de son recours contre les décisions du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine rejetant ses demandes en décharge de l'obligation de solidarité instituée par l'article 1685 précité, était sans incidence sur la mise en oeuvre de cette solidarité alors que celle-ci était subordonnée à l'existence d'une communauté de vie, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, le jugement du 5 mai 2004 doit être annulé en ce qu'il statue sur les années d'imposition 1980 et 1981 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que Mme A était mariée sous le régime de la séparation de biens est sans influence sur l'application des dispositions du 1 de l'article 1685 du code général des impôts précité ;

Considérant en deuxième lieu que Mme A n'établit pas, comme elle le soutient, ne pas avoir vécu avec son mari durant les années d'imposition en cause ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressée n'avait pas demandé le bénéfice du régime du 3 de l'article 6 du code général des impôts autorisant, sous certaines conditions, l'épouse à faire l'objet d'une imposition distincte, que les impositions durant les années en litige étaient établies au nom de M. ou Mme Sarf, que le quotient familial retenu comportait trois parts et que Mme A, du vivant de son mari, déclarait ne percevoir aucun revenu ;

Considérant en troisième lieu que si Mme A fait état de sa situation financière difficile, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources financières à la date des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lequel le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a refusé de la décharger de l'obligation de solidarité entre époux pour le paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie avec son mari au titre des années 1980 et 1981 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 2004 est annulé en ce qu'il statue sur les années d'imposition 1980 et 1981.
Article 2 : La requête de Mme A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2007, n° 274146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274146
Numéro NOR : CETATEXT000018005072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-22;274146 ?
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