La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2007 | FRANCE | N°287487

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 287487


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le concours réservé d'ingénieur d'études, sur l'emploi type d'assistant de diffusion des produits culturels à l'école française d'Extrême-Orient session 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janv

ier 2001 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié par le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le concours réservé d'ingénieur d'études, sur l'emploi type d'assistant de diffusion des produits culturels à l'école française d'Extrême-Orient session 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié par le décret n° 2002-133 du 1er février 2002 ;

Vu le décret n° 2002-427 du 27 mars 2002 modifié ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours réservés d'accès aux corps d'ingénieurs d'études et assistants ingénieurs de recherche et de formation du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de l'école francaise d'Extrême-Orient,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 15 mars 2002, pris sur le fondement de l'article 130-1 du décret du 31 décembre 1985 et fixant les règles de composition des jurys pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale, applicable sur ce point aux concours réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 : Le jury d'admission comprend : 1° Le président, le directeur ou le responsable de l'établissement ou son représentant, président ; que, ni ces dispositions, ni aucun principe, n'imposent, s'agissant d'un jury de concours, que la personne désignée pour représenter le président, le directeur ou le responsable de l'établissement soit choisie parmi celles soumises au pouvoir hiérarchique du président, du directeur ou du responsable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le représentant désigné par le directeur de l'école française d'Exttrême-Orient ne relevant pas de l'autorité hiérarchique de ce dernier entacherait d'irrégularité la composition du jury n'est pas fondé ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du concours réservé d'admission au poste d'assistant ingénieur ouvert en 2005 à l'école française d'Extrême-Orient ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A, à l'école française d'Extrême-Orient et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2007, n° 287487
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287487
Numéro NOR : CETATEXT000018005228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-22;287487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award