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22/01/2007 | FRANCE | N°288838

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 288838


Vu l'arrêt du 3 janvier 2006, enregistré le 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jean A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au greffe de la cour administrative de Lyon, présentée par M. A qui demande au juge administratif d'annuler le jugement du 27 février 2002 du tribunal administratif de Lyon rejetant pour tardiveté sa demande te

ndant, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, à...

Vu l'arrêt du 3 janvier 2006, enregistré le 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jean A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au greffe de la cour administrative de Lyon, présentée par M. A qui demande au juge administratif d'annuler le jugement du 27 février 2002 du tribunal administratif de Lyon rejetant pour tardiveté sa demande tendant, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, à l'appréciation de la légalité de la décision du 2 août 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Haute-Savoie a autorisé la société Streichenberger à procéder à son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société B.P. Fioul,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société B.P. Fioul :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : (...) 2° Aux recours en appréciation de légalité ; que l'article R. 811-7, qui énumère les cas dans lesquels le ministère d'avocat est obligatoire devant une cour administrative d'appel, n'est pas applicable aux appels formés devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la société B.P. Fioul, tirée de ce que la requête n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat doit être écartée ;

Considérant en second lieu que les conclusions de la requête de M. A tendent, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, à l'appréciation de la légalité de la décision du 2 août 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie a autorisé la société Streichenberger à procéder à son licenciement, par le moyen que cette décision est entachée d'une contradiction entre les motifs invoqués par l'employeur et celui retenu par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi la société B.P. Fioul n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable pour défaut de conclusions et de moyens ;

Au fond :

Considérant que, par une décision du 2 août 1994, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Haute-Savoie a autorisé la société Streichenberger, aux droits de laquelle est venue la société B.P. Fioul, à procéder au licenciement pour faute de M. A, délégué du personnel ; que, saisie par M. A d'une demande tendant à la condamnation de la société Streichenberger à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains a, par un jugement avant-dire-droit du 13 juin 1995, sursis à statuer et renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble la question relative à la légalité de l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 2 août 1994 ; que, par une demande enregistrée le 11 juin 1999, M. A a saisi la juridiction administrative de conclusions tendant à apprécier la légalité de cette autorisation de licenciement ; que, dans ces conditions, c'est par une dénaturation des conclusions dont il était saisi que le tribunal administratif de Lyon les a interprétées comme tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que le recours en appréciation de légalité n'étant soumis à aucune condition de délai, c'est en outre à tort que le tribunal administratif a déclaré ces conclusions irrecevables ; qu'ainsi, le jugement du 27 février 2002 du tribunal administratif de Lyon doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant la juridiction judiciaire qui se trouve à l'origine du renvoi ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la société B.P. Fioul, tirée de ce que M. A aurait saisi tardivement le conseil de prud'hommes doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 2 août 1994 de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'autorisation de licencier M. A, qui exerçait les fonctions de chauffeur-livreur, la société Streichenberger s'est fondée sur une série de griefs au nombre desquels figure une faute de conduite ayant provoqué un accident de circulation le 2 juin 1994 et qui aurait pu avoir des conséquences graves ; que l'inspecteur du travail, après avoir mené une enquête contradictoire et procédé à un examen méthodique des faits, a écarté cinq des griefs allégués et retenu contre le salarié une grave faute de conduite, suffisante pour justifier le licenciement demandé ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail se serait fondé sur un motif différent de celui allégué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander que la décision du 2 août 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Haute-Savoie a autorisé la société Streichenberger à procéder à son licenciement soit déclarée illégale ;

Sur les conclusions de la société B.P. Fioul tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société B.P. Fioul au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 février 2002 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à ce que la décision du 2 août 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Haute-Savoie a autorisé la société Streichenberger à procéder à son licenciement soit déclarée illégale est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société B.P. Fioul tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la société B.P. Fioul et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2007, n° 288838
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288838
Numéro NOR : CETATEXT000018005251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-22;288838 ?
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