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22/01/2007 | FRANCE | N°289811

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 289811


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Honoré Delaroise B épouse A, demeurant ..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, Christian D C, Anne-Madeleine E C, Sandrine Dalila F C, Gaspard Vidal G C, Derick C et Séverin H C ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2005 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de délivrer à ses enfants les visas de long séjour demandés ;

2°) d'enjoindre à l'autor

ité compétente de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à comp...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Honoré Delaroise B épouse A, demeurant ..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, Christian D C, Anne-Madeleine E C, Sandrine Dalila F C, Gaspard Vidal G C, Derick C et Séverin H C ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2005 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de délivrer à ses enfants les visas de long séjour demandés ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 050 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2 000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, épouse A, ressortissante française, demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2005, par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de délivrer à ses six enfants, de nationalité camerounaise, les visas de long séjour sollicités ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, repris à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, repris à l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi du refus attaqué du consul général de France à Douala, comme elle en avait l'obligation, la commission de recours, qui a accusé réception de cette demande le 19 août 2005 ; que, du silence gardé par la commission pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle des autorités consulaires ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables ;

Sur la légalité du refus de visa opposé à la requérante :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé, par une décision du 13 décembre 2004, fondée sur le caractère frauduleux des documents produits, à la transcription des actes de naissance des enfants supposés de la requérante ; que, par un jugement du 12 avril 2005, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé les actes par lesquels l'époux de celle-ci a reconnu les enfants ; que, par un jugement du 18 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré la requérante et son époux coupables, au même titre, du délit de tentative d'obtention indue de documents destinés à constater un droit, une identité ou une qualité ; qu'aucun des éléments invoqués par Mme A devant le Conseil d'État n'est de nature à établir l'existence d'un lien de filiation à l'égard des enfants pour le compte desquels ont été présentées les demandes de visa litigieuses ; qu'il suit de là que la commission de recours a pu, à bon droit, estimer que ce lien de filiation n'était pas établi et rejeter pour ce motif le recours de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Honoré Delaroise B, épouse A, et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289811
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE OPPOSÉ PAR LES AUTORITÉS CONSULAIRES - CAS OÙ LE SILENCE DE LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE A FAIT NAÎTRE UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET ANTÉRIEUREMENT À LA SAISINE DU JUGE - REQUALIFICATION DES CONCLUSIONS COMME DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION DE LA COMMISSION [RJ1] [RJ2].

335-005-01 Même si un étranger auquel un refus de visa a été opposé par les autorités consulaires n'attaque explicitement que ce seul refus devant le Conseil d'Etat, ses conclusions doivent, lorsque l'intéressé justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entré en France, dont le silence a, antérieurement à l'introduction de la requête, fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée au refus initial, être regardées comme dirigées contre la décision de la commission.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans le cas où la décision de la commission intervient postérieurement à l'introduction de la requête, 22 novembre 2006, Nzaou, n° 284128, T. p. 895.,,

[RJ2]

Comp., dans le cas d'une demande de suspension, juge des référés, 20 juillet 2006, Ndobo Leng, n° 294741, T. p. 895.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 289811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289811.20070122
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