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22/01/2007 | FRANCE | N°291760

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 291760


Vu 1°), sous le n° 291760, la requête, enregistrée le 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Armelle B, demeurant ..., Mme Teura C, demeurant ..., Mme Pascale D, demeurant ..., M. Bruno E, demeurant ..., M. Edouard F, demeurant ... et M. Noa G, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte de promulgation de la loi du pays n° 2006-1 du 6 janvier 2006 relative aux mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des agents occupant des fonctions de surveillant d'externat o

u de maître d'internat ;

Vu 2°), sous le n° 291851, la r...

Vu 1°), sous le n° 291760, la requête, enregistrée le 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Armelle B, demeurant ..., Mme Teura C, demeurant ..., Mme Pascale D, demeurant ..., M. Bruno E, demeurant ..., M. Edouard F, demeurant ... et M. Noa G, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte de promulgation de la loi du pays n° 2006-1 du 6 janvier 2006 relative aux mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des agents occupant des fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat ;

Vu 2°), sous le n° 291851, la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'acte de promulgation de la loi du pays n° 2006-1 du 6 janvier 2006 relative aux mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des agents occupant des fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, et notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme B et autres et de Mme A tendent à l'annulation du même acte par lequel le président de la Polynésie française a promulgué l'acte dit loi du pays n° 2006-1 du 6 janvier 2006, pris sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et relatif aux mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des agents occupant des fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le président de la Polynésie française :

Considérant, d'une part, que Mme B et autres, ont chacun individuellement, en qualité de représentants à l'assemblée de Polynésie française, un intérêt suffisant leur donnant qualité à agir à l'encontre d'un acte de promulgation d'une loi du pays ; que, d'autre part, Mme A, agent contractuel de l'éducation nationale cherchant à obtenir son intégration dans la fonction publique de la Polynésie française, a, eu égard à l'objet de la loi du pays promulguée par l'acte attaqué, intérêt à demander l'annulation de cet acte ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le président de la Polynésie française doivent être écartées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française. / Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. / II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir(...) ; qu'aux termes de l'article 64 de la même loi organique, le président de la Polynésie française promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» ; que l'article 177 dispose : Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. / Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée. / Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa. ; qu'aux termes de l'article 178 : A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article. / Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est publié, pour information, au Journal officiel de la République française ;

Considérant que la promulgation est l'acte par lequel, en la revêtant de sa signature, le président de la Polynésie française atteste l'existence juridique de la loi du pays et lui confère un caractère exécutoire ; qu'en vertu des dispositions de la loi organique citées ci-dessus, il incombe au président de la Polynésie française de procéder à la promulgation de cet acte lorsque la loi du pays n'a pas été déférée au Conseil d'Etat ou, si elle a été déférée, lorsque le Conseil d'Etat n'a pas constaté qu'elle comportait des dispositions non conformes à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit ; que lorsque le Conseil d'Etat a constaté qu'une disposition séparable de la loi n'était pas conforme à l'une de ces normes, le président de la Polynésie française peut soit soumettre cette disposition à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, soit promulguer la loi à l'exception de la disposition en cause ; qu'enfin il lui appartient, dans tous les cas, de vérifier que le texte promulgué ne diffère pas de celui qui a été adopté par l'assemblée de la Polynésie française à l'exception, le cas échéant, des dispositions jugées non conformes par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi si le président de la Polynésie française a, sauf à demander une nouvelle lecture à l'assemblée, l'obligation de promulguer la loi du pays, l'acte par lequel il y procède peut être contesté devant le Conseil d'Etat au motif qu'il méconnaît les exigences qui découlent de l'article 177 de la loi organique ou qu'il est entaché d'un vice propre ; que, par suite, le président de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que le moyen tiré du défaut de contreseing de l'acte de promulgation attaqué par les ministres chargés de son exécution ne pourrait pas utilement être invoqué pour contester la légalité de cet acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution ; que l'acte de promulgation d'une loi du pays par le président de la Polynésie française n'est pas au nombre des actes pour lesquels ces dispositions excluent le contreseing des ministres concernés ; que l'acte attaqué n'étant pas revêtu du contreseing des ministres chargés de l'exécution de la loi du pays qu'il promulgue, les requérants sont fondés à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'acte par lequel le président de la Polynésie française a promulgué la loi du pays n° 2006-1 du 6 janvier 2006 relative aux mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des agents occupant des fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Armelle B, à Mme Teura C, à Mme Pascale D, à M. Bruno E, à M. Edouard F, à M. Noa G, à Mme Aïcha A, au président de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291760
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. POLYNÉSIE FRANÇAISE. - LOIS DU PAYS (LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - PROMULGATION - RÉGIME JURIDIQUE - COMBINAISON DE L'OBLIGATION DE PROMULGATION PAR LE PRÉSIDENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DU CONTRÔLE EXERCÉ SUR LES VICES PROPRES DE LA DÉCISION DE PROMULGATION [RJ1].

46-01-02-02 La promulgation est l'acte par lequel, en la revêtant de sa signature, le président de la Polynésie française atteste l'existence juridique de la loi du pays et lui confère un caractère exécutoire. Il incombe au président de la Polynésie française de procéder à la promulgation de cet acte lorsque la loi du pays n'a pas été déférée au Conseil d'Etat ou, si elle a été déférée, lorsque le Conseil d'Etat n'a pas constaté qu'elle comportait des dispositions non conformes à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. Lorsque le Conseil d'Etat a constaté qu'une disposition séparable de la loi n'était pas conforme à l'une de ces normes, le président de la Polynésie française peut soit soumettre cette disposition à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, soit promulguer la loi à l'exception de la disposition en cause. Enfin, il lui appartient, dans tous les cas, de vérifier que le texte promulgué ne diffère pas de celui qui a été adopté par l'assemblée de la Polynésie française à l'exception, le cas échéant, des dispositions jugées non conformes par le Conseil d'Etat. Ainsi, si le président de la Polynésie française a, sauf à demander une nouvelle lecture à l'assemblée, l'obligation de promulguer la loi du pays, l'acte par lequel il y procède peut être contesté devant le Conseil d'Etat au motif qu'il méconnaît les exigences qui découlent de l'article 177 de la loi organique du 27 février 2004 ou qu'il est entaché d'un vice propre. Par suite, est opérant le moyen tiré du défaut de contreseing d'un acte de promulgation par les ministres chargés de son exécution.


Références :

[RJ1]

Cf. 22 mars 2006, Fritch et autres, n° 288490, p. 152.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 291760
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291760.20070122
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