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22/01/2007 | FRANCE | N°294290

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 294290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 11 avenue de Villars à Paris (75007) ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de l'association d'avocats Catala et Th

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 11 avenue de Villars à Paris (75007) ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de l'association d'avocats Catala et Thévenet, suspendu la procédure de consultation engagée par le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE en vue de la passation d'un marché d'assistance et de conseils juridiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE et de Me de Nervo, avocat de l'association d'avocats Catala et Thévenet,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative: Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...)./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local./Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE a, sur le fondement de l'article 30 du code des marchés publics, fait paraître un avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés publics, pour l'attribution d'un marché d'assistance et de conseil juridique d'une durée d'une année, reconductible deux fois, et d'un montant minimum annuel compris entre 100 000 euros et 400 000 euros ; que, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par l'association d'avocats Catala et Thévenet, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 23 mai 2006, suspendu la procédure de passation du marché ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat n'avait pas indiqué d'emblée dans les documents initiaux de la consultation les modalités selon lesquelles les tarifs d'honoraires devraient être indiqués ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la seule absence de ces indications dans le dossier initial de la consultation suffisait à établir la méconnaissance des obligations de publicité imposées par l'article 30 du code des marchés publics, sans rechercher si cette omission avait pu être compensée par des compléments d'information ultérieurement apportés à ce dossier en cours de consultation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association d'avocats Catala et Thévenet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue des décrets des 24 août et 30 décembre 2005 applicable aux faits de l'espèce : I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article./ Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des conditions dans lesquelles il est passé.(...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 30 du code des marchés publics sont soumis, quel que soit leur montant, aux principes énoncés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) par la définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. ; que si, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, la personne responsable du marché est libre de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix doit toutefois lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s'imposent à elle ;

Considérant que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE a assuré une publicité suffisante au regard des prescriptions de l'article 30 du code des marchés publics en publiant un avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés public ; que compte tenu notamment du prix et de la durée du marché en cause, il n'était pas tenu de faire paraître un avis d'appel public à la concurrence au journal officiel de l'Union européenne ;

Considérant que l'avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics indiquait d'une part les principales caractéristiques du marché et précisait d'autre part aux candidats éventuels le nom et les coordonnées de la personne responsable du marché, de sorte que ceux-ci étaient à mêmes de demander la communication des documents de la consultation dans lesquels figuraient des précisions sur le marché et les modalités du dépôt des offres ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE n'était pas tenu d'indiquer dans les documents de la consultation si les montants des honoraires devaient être exprimés en tarifs horaires, journaliers ou forfaitaires quand bien même les honoraires constituaient-ils le deuxième critère de sélection des offres, dans la mesure où l'absence de cette précision n'était susceptible ni de nuire à l'égalité entre les candidats, ni d'empêcher la comparabilité des offres ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE n'a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en indiquant par courrier électronique, en réponse à la question d'un candidat, que les honoraires devaient correspondre à des tarifs horaires, dès lors que ce courrier a été diffusé à l'ensemble des personnes qui avaient demandé un dossier pour déposer leur candidature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association d'avocats Catala et Thévenet n'est pas fondée à demander la suspension de la procédure engagée par le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE pour la passation du marché d'assistance et de conseil juridique ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association d'avocats Catala et Thévenet demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de l'association d'avocats Catala et Thévenet devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association d'avocats Catala et Thévenet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE et à l'association d'avocats Catala et Thévenet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2007, n° 294290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : LE PRADO ; DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294290
Numéro NOR : CETATEXT000018005294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-22;294290 ?
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