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22/01/2007 | FRANCE | N°300488

France | France, Conseil d'État, 22 janvier 2007, 300488


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Sarl LEAUREL, dont le siège est 38, rue Gambetta à Saint Etienne (42000), représentée par son gérant domicilié audit siège ; la Sarl LEAUREL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2006 de la commission nationale d'équipement commercial statuant en matière cinématographique rejetant le recours du médiateur du cinéma

contre la décision du 9 juin 2006 de la commission départementale d'équipeme...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Sarl LEAUREL, dont le siège est 38, rue Gambetta à Saint Etienne (42000), représentée par son gérant domicilié audit siège ; la Sarl LEAUREL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2006 de la commission nationale d'équipement commercial statuant en matière cinématographique rejetant le recours du médiateur du cinéma contre la décision du 9 juin 2006 de la commission départementale d'équipement cinématographique de la Côte d'Or autorisant la Société DARCY PALACE à étendre le complexe cinématographique Olympia à Dijon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de construire autorisant les travaux d'extension du cinéma l'Olympia a été délivré le 15 novembre 2006 et que l'ouverture des nouvelles salles est prévue pour le printemps 2007 ; que l'exécution de la décision d'autorisation aura pour effet de porter une atteinte grave à la situation économique de la société requérante qui exploite le cinéma Eldorado en y programmant des films d'art et d'essai ; que si ce cinéma a vu augmenter sa fréquentation et ses résultats après l'ouverture du multiplexe du groupe Ciné-Alpes situé sur le territoire de la commune de Quétigny, sa situation s'est profondément détériorée depuis l'année 2005 ; qu'en effet, des cinémas du centre-ville ont développé récemment une programmation comportant des films d'art et d'essai rencontrant le succès d'un large public ; que cette évolution du marché, désormais saturée, lui est très défavorable ; que l'avenir du cinéma l'Eldorado serait gravement compromis par une autorisation entraînant un suréquipement ; que la décision attaquée, qui ne comporte aucun développement sur la satisfaction des besoins des consommateurs et l'impact du projet sur les conditions de circulation et de stationnement à proximité du cinéma l'Olympia, est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise sur la base d'un dossier déposé par la Société DARCY PALACE qui comportait de nombreuses lacunes, contradictions et omissions que la commission nationale n'a pas rectifiées ; qu'elle méconnaît les objectifs fixés par l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; que le projet d'extension conduit à un suréquipement de la Ville de Dijon par rapport aux unités urbaines de taille comparable ; qu'il aura pour effet de compromettre l'avenir du cinéma l'Eldorado qui est le seul à projeter des films d'art et d'essai attirant un public restreint, sans pouvoir compenser ses pertes sur le marché par la projection de films rencontrant un plus large succès, notamment auprès du public jeune ; que ce déséquilibre entre les formes d'exploitation cinématographique n'est pas compensé par des effets positifs du projet en ce qui concerne l'équilibre de la concurrence, la requalification du quartier ou l'emploi ; que sa réalisation augmentera les difficultés de circulation et de stationnement des véhicules en centre-ville ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1996 fixant les modalités de présentation des demandes d'autorisation de certains équipements cinématographiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juge des référés les demandes concernant les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que la Sarl LEAUREL qui exploite le cinéma l'Eldorado qui programme des films correspondant à la catégorie « art et essai » à Dijon soutient que l'ouverture des quatre salles supplémentaires du cinéma l'Olympia en centre-ville autorisée par la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique qu'elle conteste, doit intervenir dès le printemps 2007 ; que sa situation économique s'est détériorée depuis 2005, les autres cinémas du centre-ville ayant commencé à projeter des films d'art et d'essai rencontrant un fort succès, dont la programmation lui permettait de compenser les pertes liées à la projection des oeuvres attirant un public restreint ; qu'eu égard au suréquipement qu'entraînerait l'extension de 6 à 10 salles du cinéma l'Olympia, la poursuite de son exploitation se trouverait sérieusement compromise ; qu'en outre l'exécution de la décision porterait gravement atteinte aux intérêts publics s'attachant à l'équilibre entre les formes d'exploitation cinématographique et aux conditions de circulation et de stationnement en centre-ville ;

Considérant, toutefois, que l'argumentation très détaillée produite par la Sarl LEAUREL à l'appui de sa demande, assortie de nombreuses pièces relatives tant à sa situation comptable qu'au dossier soumis à la commission nationale, si elle permet de constater une détérioration de sa situation à partir de l'année 2005, lorsqu'elle a perdu le quasi-monopole dont elle disposait pour les films d'art et d'essai, ne fait pas ressortir un risque grave pour le maintien de son exploitation qui surviendrait dès la période s'étendant entre la date d'ouverture des nouvelles salles et celle de l'examen de sa requête en annulation par le Conseil d'Etat, compte tenu notamment des engagements pris par le promoteur du projet, d'une part, de fermer concomitamment les cinq salles du cinéma l'ABC qu'il exploite également en centre-ville, et, d'autre part, de ne pas programmer des films d'art et d'essai dans les quatre nouvelles salles du cinéma l'Olympia dont l'ouverture est autorisée ; qu'ainsi, au seul vu de la demande, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de la Sarl LEAUREL, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la Sarl LEAUREL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl LEAUREL.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la commission nationale d'équipement commercial.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2007, n° 300488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300488
Numéro NOR : CETATEXT000018005336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-22;300488 ?
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