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23/01/2007 | FRANCE | N°300708

France | France, Conseil d'État, 23 janvier 2007, 300708


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE (CRIIRAD), dont le siège est 471 avenue Victor Hugo à Valence (26000), représentée par son président en exercice ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 8 novembre 2006, publié au Jour

nal officiel le 9 novembre 2006, portant nomination du président et d...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE (CRIIRAD), dont le siège est 471 avenue Victor Hugo à Valence (26000), représentée par son président en exercice ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 8 novembre 2006, publié au Journal officiel le 9 novembre 2006, portant nomination du président et des membres de l'Autorité de sûreté nucléaire et à titre subsidiaire, en tant qu'il nomme M. Marc Sanson en qualité de commissaire à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens ;

elle soutient que M. Marc Sanson ne présente pas les compétences requises, ni en matière de radioprotection, ni en matière de sûreté nucléaire, pour siéger à l'Autorité de sûreté nucléaire ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la nomination d'un commissaire professionnellement incompétent crée un risque sérieux, d'une part, quant à la crédibilité, à l'efficacité et à la compétence collective de ladite autorité et, d'autre part, pour la sécurité publique ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2006-686 du 23 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'évidence les moyens invoqués par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE pour contester la légalité du décret dont elle demande la suspension ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; que les conclusions à fin de suspension présentées par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE.

Une copie pour information en sera adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 300708
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2007, n° 300708
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300708.20070123
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