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24/01/2007 | FRANCE | N°243976

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 243976


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3 villa Marcès à Paris (75011), représentée par sa présidente ; le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande adressée le 10 janvier 2002 tendant à l'abrogation des articles R. 343-4, R. 343-21, R. 344-2 et R. 348-2 du code rural en tan

t qu'ils ne sont applicables, sous réserve des conventions et traités ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3 villa Marcès à Paris (75011), représentée par sa présidente ; le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande adressée le 10 janvier 2002 tendant à l'abrogation des articles R. 343-4, R. 343-21, R. 344-2 et R. 348-2 du code rural en tant qu'ils ne sont applicables, sous réserve des conventions et traités internationaux, qu'aux français et aux ressortissants des pays membres de la Communauté européenne ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de modifier lesdites dispositions dans un délai de six mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI),

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) a demandé au Premier ministre, par lettre en date du 10 janvier 2002, d'abroger les dispositions du code rural figurant aux articles R. 343-4 relatif à l'aide aux jeunes agriculteurs, R. 343-21 relatif aux subventions d'installation comme chef d'exploitation agricole des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale, R. 344-2 relatif aux aides à la modernisation des exploitations agricoles et R. 348-2 relatif aux prêts à long terme bonifiés destinés à acquérir des fonds agricoles dans les départements d'outre-mer, en tant que ces dispositions subordonnent le bénéfice des aides en cause à des conditions de nationalité du demandeur ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'abroger les dispositions de l'article R. 343-21 du code rural :

Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait eu l'annulation par le juge du refus initial ; que dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 343-21 du code rural susvisé ont été abrogées par le décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions sus-analysées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'abroger les dispositions des articles R. 343-4, R. 344-2 à R. 348-2 du code rural :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant, d'une part, que lorsque postérieurement à l'introduction de la requête dirigée contre le refus d'abroger un texte, les dispositions dont l'abrogation a été demandée, sont modifiées, il y a lieu pour le juge de statuer sur la requête en examinant, au regard des moyens soulevés, les textes dont l'abrogation a été demandée, tels qu'ils ont été modifiés ;

Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité, auquel les textes qui ouvrent des droits ou créent des avantages doivent se conformer, ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, les différences de traitement qui en résultent, soient en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;

Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article R. 343-4 du code rural, dans leur rédaction telle qu'elle résulte des modifications introduites par le décret n° 2004-1308 en date du 26 novembre 2004 intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, réservent le bénéfice de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou aux ressortissants de pays non membres de l'Union européenne pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité et justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ; que, en deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 344-2 du code rural, dans leur rédaction telle qu'elle résulte des modifications introduites par le décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004 relatif aux prêts bonifiés à l'investissement dans les exploitations agricoles et aujourd'hui codifiée à l'article D. 344-2 du code rural réservent, le bénéfice de prêts bonifiés, aux exploitants de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux personnes pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ; qu'enfin, l'article R. 348-2 du code rural, dans sa rédaction à la date de la demande d'abrogation et toujours en vigueur, dispose que les bénéficiaires des prêts à long terme bonifiés dans les départements d'outre-mer doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne sous réserve des conventions et traités internationaux ;

Considérant que l'objectif poursuivi par les dispositions en cause est d'assurer la constitution d'exploitations viables et durables et d'en faciliter la modernisation par l'octroi d'aides ; que si ces aides sont liées à des engagements pris par leurs bénéficiaires sur une certaine durée, cette circonstance ne peut suffire à justifier légalement une différence de traitement entre les personnes demandant à bénéficier de ces aides reposant sur leur nationalité ayant pour effet d'exclure de la possibilité d'en bénéficier ceux d'entre eux qui n'ont ni la nationalité française, ni la nationalité d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne peuvent invoquer les stipulations d'un accord international interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ; que ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 343-4, R. 344-2 et R. 348-2 du code rural en tant qu'elles subordonnent le bénéfice des aides qu'ils instituent à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la faculté de pouvoir invoquer les stipulations d'un accord international interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions de l'article R. 343-4 du code rural, de l'article R. 344-2 aujourd'hui codifié à l'article D. 344-2 du même code et de l'article R. 348-2, en tant qu'elles subordonnent le bénéfice des aides qu'ils instituent à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou à la faculté d'invoquer les stipulations d'un accord international interdisant une restriction fondée sur la nationalité, implique nécessairement l'édiction de mesures mettant fin à l'illégalité ci-dessus constatée ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne cette édiction dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions de l'article R. 343-21 du code rural ;

Article 2 : La décision en date du 17 mars 2002 par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 343-4, R. 344-2 et R. 348-2 du code rural en tant qu'elles subordonnent le bénéfice des aides qu'elles instituent à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la faculté de pouvoir invoquer les stipulations d'un accord international interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre d'édicter, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité des articles R. 343-4, R. 348-2 et D. 344-2 du code rural.

Article 4 : L'Etat versera au GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 243976
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - DISPOSITIONS DU CODE RURAL SUBORDONNANT - SANS JUSTIFICATION SUFFISANTE - LE BÉNÉFICE DES AIDES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES QU'ELLES INSTITUENT À DES CONDITIONS TOUCHANT À LA NATIONALITÉ DES INTÉRESSÉS [RJ1].

01-04-03-01 L'objectif poursuivi par les dispositions des articles R. 343-4, R. 344-2 et R. 348-2 du code rural, dans leur rédaction issue, pour les deux premières, respectivement des décrets n° 2004-1308 et n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, est d'assurer la constitution d'exploitations viables et durables et d'en faciliter la modernisation par l'octroi d'aides. Si ces aides sont liées à des engagements pris par leurs bénéficiaires sur une certaine durée, cette circonstance ne peut suffire à justifier légalement une différence de traitement entre les personnes demandant à bénéficier de ces aides reposant sur leur nationalité et ayant pour effet d'exclure de la possibilité d'en bénéficier celles qui n'ont ni la nationalité française, ni la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne peuvent invoquer les stipulations d'un accord international interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité. Les dispositions en cause méconnaissent dès lors, dans cette mesure, le principe d'égalité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - OBLIGATION D'ABROGER UN RÈGLEMENT ILLÉGAL - RECOURS CONTRE LE REFUS D'ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE - MODIFICATION DE L'ACTE POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE - CONSÉQUENCE - A) NON-LIEU - ABSENCE [RJ2] - B) APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DU REFUS D'ABROGATION COMPTE TENU DE LA MODIFICATION INTERVENUE - EXISTENCE.

01-04-03-07-06 a) La modification, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger un acte réglementaire, des dispositions dont l'abrogation a été demandée ne prive pas d'objet cette requête.,,b) En pareille hypothèse, le juge apprécie la légalité du refus d'abrogation en examinant, au regard des moyens soulevés, l'acte dont l'abrogation a été demandée tel qu'il a été modifié.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES - RECOURS CONTRE LE REFUS D'ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE - MODIFICATION DE L'ACTE POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE - CONSÉQUENCE - A) NON-LIEU - ABSENCE [RJ2] - B) APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DU REFUS D'ABROGATION COMPTE TENU DE LA MODIFICATION INTERVENUE - EXISTENCE.

01-09-02-01 a) La modification, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger un acte réglementaire, des dispositions dont l'abrogation a été demandée ne prive pas d'objet cette requête.,,b) En pareille hypothèse, le juge apprécie la légalité du refus d'abrogation en examinant, au regard des moyens soulevés, l'acte dont l'abrogation a été demandée tel qu'il a été modifié.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES À L'EXPLOITATION - DISPOSITIONS DU CODE RURAL SUBORDONNANT - SANS JUSTIFICATION SUFFISANTE - LE BÉNÉFICE DES AIDES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES QU'ELLES INSTITUENT À DES CONDITIONS TOUCHANT À LA NATIONALITÉ DES INTÉRESSÉS - VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ [RJ1].

03-03-05 L'objectif poursuivi par les dispositions des articles R. 343-4, R. 344-2 et R. 348-2 du code rural, dans leur rédaction issue, pour les deux premières, respectivement des décrets n° 2004-1308 et n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, est d'assurer la constitution d'exploitations viables et durables et d'en faciliter la modernisation par l'octroi d'aides. Si ces aides sont liées à des engagements pris par leurs bénéficiaires sur une certaine durée, cette circonstance ne peut suffire à justifier légalement une différence de traitement entre les personnes demandant à bénéficier de ces aides reposant sur leur nationalité et ayant pour effet d'exclure de la possibilité d'en bénéficier celles qui n'ont ni la nationalité française, ni la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne peuvent invoquer les stipulations d'un accord international interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité. Les dispositions en cause méconnaissent dès lors, dans cette mesure, le principe d'égalité.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - RECOURS CONTRE LE REFUS D'ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE - MODIFICATION DE L'ACTE POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE - CONSÉQUENCE - A) NON-LIEU - ABSENCE [RJ2] - B) APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DU REFUS D'ABROGATION COMPTE TENU DE LA MODIFICATION INTERVENUE - EXISTENCE.

54-05-05-01 a) La modification, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger un acte réglementaire, des dispositions dont l'abrogation a été demandée ne prive pas d'objet cette requête.,,b) En pareille hypothèse, le juge apprécie la légalité du refus d'abrogation en examinant, au regard des moyens soulevés, l'acte dont l'abrogation a été demandée tel qu'il a été modifié.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 31 mai 2006, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), n° 273638-273639, p. 268.

Rappr., en ce qui concerne le renvoi aux stipulations d'un accord international, Cons. const., 22 janvier 1990, n° 89-269 DC, Rec. p. 33, § 32 et s.,,

[RJ2]

Rappr. 3 décembre 2001, Syndicat national autonome des personnels de l'environnement, n° 214288, p. 623.

Cf., en cas d'abrogation de l'acte, 27 juillet 2001, Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France (CAMIF), n° 218067, p. 401 ;

30 décembre 2002, Confédération nationale des syndicats dentaires, n° 238032, T. p. 609-881 ;

30 mai 2005, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n° 250516, T. p. 1047.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 243976
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:243976.20070124
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