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24/01/2007 | FRANCE | N°269945

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 269945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE, dont le siège est 39, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2004 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit jugement limite à 14 267,59 euros le montant de l'indemnité qui lui a été accordée en

réparation du préjudice que lui a causé le retard mis par l'Etat à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE, dont le siège est 39, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2004 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit jugement limite à 14 267,59 euros le montant de l'indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice que lui a causé le retard mis par l'Etat à lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Evry du 29 octobre 1998 autorisant l'expulsion de M. et Mme Man d'un logement sis ... (Essonne) ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 002,29 euros avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'à la suite de la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE (S.I.F.) DU LOGIS MODERNE tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant pour elle du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Evry en date du 29 octobre 1998 autorisant l'expulsion de M. et Mme d'un logement lui appartenant situé à Evry, le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Versailles enregistré le 17 avril 2004 ; que la communication de ce mémoire a été faite à la S.I.F. DU LOGIS MODERNE le 23 avril 2004 ; que l'affaire étant venue à l'audience publique le 26 avril 2004, le délai dont a disposé la S.I.F. DU LOGIS MODERNE pour prendre connaissance du mémoire de l'administration, sur lequel le jugement s'est fondé, n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de la société requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de prêter son concours ouvre droit à réparation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a été saisi le 30 mars 2000 par la SIF DU LOGIS MODERNE d'une demande de concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance d'Evry susmentionné ; que faute pour l'Etat d'avoir donné suite à cette demande au-delà du délai normal de deux mois dont il disposait avant d'agir, sa responsabilité s'est trouvée engagée à compter du 31 mai 2000 et jusqu'à la libération des lieux intervenue le 30 avril 2004 ; que l'administration ne saurait se prévaloir de l'absence de mise en oeuvre par le bailleur d'une procédure de saisie arrêt sur les salaires ou les comptes en banque des occupants pour demander, même partiellement, l'exonération de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Sur l'indemnité pour pertes de loyers et charges :

Considérant que l'indemnité que la SIF DU LOGIS MODERNE réclame pour les pertes de loyers subies par elle pendant la période de responsabilité de l'Etat s'élève à 26 002,29 euros ;

Considérant que toutefois, pendant cette période, M. et Mme se sont acquittés de versements auprès de la société propriétaire pour un montant total de 11 266,85 euros ; qu'aux termes de l'article 1253 du code civil :Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; qu'aux termes de l'article 1256 du même code : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ... Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme étaient redevables, au 31 mai 2000, d'arriérés de loyers pour une somme totale de 12 908,75 euros ; que les versements effectués postérieurement à cette date n'indiquant pas les dettes dont les intéressés entendaient s'acquitter, ils doivent être imputés aux arriérés de loyers dus par les époux à la SIF DU LOGIS MODERNE à la date du 31 mai 2000 ; que les versements effectués pendant la période de responsabilité de l'Etat étant inférieurs au montant des arriérés de loyers dus par les époux avant le début de cette période, aucun de ces versements ne peut être regardé comme ayant été effectué au titre des loyers dûs pendant la période de responsabilité de l'Etat et ne peut, par suite, venir en déduction des sommes dûes par ces derniers ; qu'en conséquence l'Etat doit être condamné à verser la somme de 26 002,29 euros à la société requérante ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société requérante a droit aux intérêts à compter du 12 octobre 2000, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité, en ce qui concerne les annuités de loyers et charges échus antérieurement à cette date et, pour le surplus que représente le montant des loyers non versés jusqu'au 30 avril 2004, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société S.I.F. DU LOGIS MODERNE pour la première fois devant le Conseil d'Etat le 15 juillet 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la subrogation :

Considérant qu'il a lieu, comme le demande le ministre de l'intérieur, de subordonner le versement des indemnités fixées par la présente décision à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société S.I.F. DU LOGIS MODERNE sur M. et Mme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société S.I.F. DU LOGIS MODERNE, tant en première instance que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2004 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE la somme de 26 002,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000 en ce qui concerne les annuités de loyers et charges échus antérieurement à cette date et pour le surplus que représente le montant des loyers non versés jusqu'au 30 avril 2004 à compter des dates d'échéances successives de ces loyers. Les intérêts échus à la date du 15 juillet 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le paiement des sommes allouées par la présente décision est subordonnée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE sur M. et Mme .

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 269945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269945
Numéro NOR : CETATEXT000018005055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;269945 ?
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