Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, a rejeté sa requête, jointe à celle déposée par la commune de Mesnuls, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 avril 2002 qui a annulé le permis de construire un garage qui lui a été délivré le 9 juin 2000 ;
2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et de Me Le Prado, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune des Mesnuls a délivré par arrêté du 9 juin 2000 à M. B un permis de construire de régularisation pour la construction d'un garage sur sa propriété ; que M. , voisin du pétitionnaire, en a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Paris, lequel par un jugement du 2 avril 2002 a annulé cet arrêté ; que la cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 10 février 2005, a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement ; que M. B se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété de M. jouxtait celle de M. B lorsqu'il a demandé devant le tribunal administratif de Paris l'annulation du permis de construire délivré à ce dernier ; que, de ce fait, M. justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Mesnuls prévoit une zone UG « zone d'habitation villageoise avec activité artisanale » ; qu'aux termes de l'article UG 5 relatif aux caractéristiques des terrains : « 1. Pour être constructible, tout terrain doit répondre aux conditions suivantes et avoir : une surface minimal de 1 000 m2 en UG (...) » ; qu'aux termes de son article UG 11-3 consacré aux annexes des habitations : « Les garages sont autorisés en annexe accolés ou non à la construction. Ils ne sont pas admis en sous-sol. / Les abris de jardin sont autorisés sur des terrains d'au moins 1000 m2 (...) ; qu'aux termes de son article UG 12 relatif au stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux, doit être assuré en dehors des voies publiques » ;
Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré pour la construction d'un garage sur un terrain d'assiette inférieur à 1000 m2 ; que l'article UG-11-3, qui ne concerne que l'aspect extérieur des constructions annexes des habitations et l'article UG12 organisant le décompte des places de stationnement en fonction de la nature des constructions, n'ont pas pour objet de déroger à la règle générale de constructibilité fixée par l'article UG5 ; que, par suite, en jugeant que le permis de construire de régularisation pour la construction d'un garage sur sa propriété délivré le 9 juin 2000 à M. B était illégal, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 10 février 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme de 2 350 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera 2 350 euros à M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude B, à M. Jean-Claude , à la commune des Mesnuls.
Copie pour information sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.