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24/01/2007 | FRANCE | N°279487

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 279487


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2005 et 26 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hermine Félicité A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites du ministre des affaires étrangères et du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant un visa d'entrée en France de long séjour à Oscar C et Patrick B;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée

en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de ces décisions ;

Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2005 et 26 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hermine Félicité A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites du ministre des affaires étrangères et du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant un visa d'entrée en France de long séjour à Oscar C et Patrick B;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que les conclusions de la requête assortie d'un mémoire complémentaire ne sont pas dépourvues de moyens ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaissent l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser les visas sollicités, sur le fait que le lien de filiation unissant Mme A avec les enfants Patrick Bet Oscar C NGO GUINDJELNG, ne pouvait être tenu pour établi ni par les actes de naissance ni par les jugements supplétifs produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en l'état des informations apportées par l'administration, à laquelle il incombe d'établir la preuve du caractère frauduleux des documents produits, qu'eu égard à la nature et à la forme de ces documents, cette preuve n'est pas apportée ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 décembre 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hermine Félicité A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 279487
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279487
Numéro NOR : CETATEXT000018005109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;279487 ?
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