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24/01/2007 | FRANCE | N°279638

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 279638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Virginie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a refusé de modifier son classement auquel il a été procédé lors de son recrutement par contrat le 1er septembre 1991 en qua

lité de psychologue, conseiller en relations humaines ;

2°) statuant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Virginie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a refusé de modifier son classement auquel il a été procédé lors de son recrutement par contrat le 1er septembre 1991 en qualité de psychologue, conseiller en relations humaines ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 1er septembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation de la décision fixant les conditions de classement d'un agent lors de son recrutement par contrat est au nombre des litiges concernant l'entrée au service lorsque cet agent n'avait pas la qualité d'agent public lors de son recrutement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A n'avait pas la qualité d'agent public lorsque l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l'a recrutée par contrat ; que, par suite, le litige qu'elle soulève doit être regardé comme concernant l'entrée au service d'un agent public ; qu'il suit de là que la requête par laquelle elle demande l'annulation du jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du 1er septembre 2000 refusant de modifier le classement auquel il avait été procédé lors de son recrutement, a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie A, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, au ministre de la santé et des solidarités et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - ABSENCE - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE DES AGENTS PUBLICS (ART - R - 811-1 ET 2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - INCLUSION - LITIGE RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT D'UN AGENT QUI N'AVAIT PAS PRÉCÉDEMMENT LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC [RJ1].

17-05-012 Est au nombre des litiges concernant l'entrée au service des agents publics, au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la contestation de la décision fixant les conditions de classement, lors de son recrutement par contrat, d'un agent qui n'avait pas, à la date de ce recrutement, la qualité d'agent public. Le jugement par lequel un tribunal administratif tranche une telle contestation ressortit, dès lors, à la compétence d'appel des cours administratives d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE DES AGENTS PUBLICS (ART - R - 811-1 ET 2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - INCLUSION - LITIGE RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT D'UN AGENT QUI N'AVAIT PAS PRÉCÉDEMMENT LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC [RJ1].

17-05-015 Est au nombre des litiges concernant l'entrée au service des agents publics, au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la contestation de la décision fixant les conditions de classement, lors de son recrutement par contrat, d'un agent qui n'avait pas, à la date de ce recrutement, la qualité d'agent public. Le jugement par lequel un tribunal administratif tranche une telle contestation ressortit, dès lors, à la compétence d'appel des cours administratives d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - LITIGE RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT D'UN AGENT QUI N'AVAIT PAS PRÉCÉDEMMENT LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - NATURE - LITIGE CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE DES AGENTS PUBLICS - CONSÉQUENCE - JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUSCEPTIBLE D'APPEL (ART - R - 811-1 ET 2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) [RJ1].

36-12 Est au nombre des litiges concernant l'entrée au service des agents publics, au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la contestation de la décision fixant les conditions de classement, lors de son recrutement par contrat, d'un agent qui n'avait pas, à la date de ce recrutement, la qualité d'agent public. Le jugement par lequel un tribunal administratif tranche une telle contestation ressortit, dès lors, à la compétence d'appel des cours administratives d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la nomination d'un agent public dans un emploi rendu accessible par voie de concours externe, 29 novembre 2004, Petriarte, n° 271310, T. p. 637.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 279638
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BLANC ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279638
Numéro NOR : CETATEXT000018005110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;279638 ?
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