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24/01/2007 | FRANCE | N°280018

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 280018


Vu l'ordonnance du 25 avril 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des conclusions de la requête de Mme Zohra veuve A ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée pour Mme A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lu

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Vu l'ordonnance du 25 avril 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des conclusions de la requête de Mme Zohra veuve A ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée pour Mme A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 prévoit que la saisine de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que l'article 7 de ce décret dispose que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que si Mme A produit une lettre destinée à la commission, non signée et sans accusé de réception, le ministre soutient, pour sa part, dans son mémoire en défense que la commission de recours n'a, à aucun moment, été saisie par Mme A ; que l'intéressée, à qui le mémoire a été communiqué, n'y a pas répondu ;

Considérant que, dans ces circonstances, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, présentée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra veuve A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280018
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 280018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280018.20070124
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