La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2007 | FRANCE | N°283074

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 283074


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE, dont le siège est 30 rue des Rigoles à Paris (75020) ; la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté, d'une part, sa demande du 3 décembre 2004 tendant à l'obtention de l'agrément p

révu au III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et, d'au...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE, dont le siège est 30 rue des Rigoles à Paris (75020) ; la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté, d'une part, sa demande du 3 décembre 2004 tendant à l'obtention de l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et, d'autre part, sa demande du 1er juin 2005 tendant à ce que soient portées à sa connaissance les motifs de cette décision implicite ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de se prononcer sur la demande de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, notamment son article 16 ;

Vu les décrets n° 85-236 et n° 85-237 du 13 février 1985 ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la FÉDÉRATION DE KARATE TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILES EN FRANCE,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la requête présentée sous le n° 292660 par la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE, tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rapporté la décision implicite de rejet de la demande d'agrément présentée par cette fédération le 3 décembre 2004 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 3 avril 2005 du silence gardé par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la demande de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE en date du 3 décembre 2004, tendant à l'obtention de l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er juin 2005 tendant à la communication des motifs de la décision du 3 avril 2005, qui n'est pas détachable de celle-ci, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la FÉDÉRATION DE KARATE TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILES EN FRANCE.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION DE KARATE TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILES EN FRANCE et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 283074
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283074
Numéro NOR : CETATEXT000018005155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;283074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award