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24/01/2007 | FRANCE | N°283435

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 283435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 20 mai 2003 du tribunal administratif de Nancy, d'une part, condamnant l'Etat à lui verser une somme de 66 120 euros en complément de l'indemnité qui lui avait été allouée pour l'abattage de son cheptel bovin au titre de la poli

ce sanitaire pour cause d'encéphalopathie spongiforme bovine et, d'autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 20 mai 2003 du tribunal administratif de Nancy, d'une part, condamnant l'Etat à lui verser une somme de 66 120 euros en complément de l'indemnité qui lui avait été allouée pour l'abattage de son cheptel bovin au titre de la police sanitaire pour cause d'encéphalopathie spongiforme bovine et, d'autre part, rejetant sa demande présentée devant ledit tribunal administratif ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de 66 120 euros au titre de l'indemnisation de son cheptel abattu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié par l'arrêté du 20 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;



Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant….est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement » ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 3 août 2005, M. A mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai de quatre mois dans lequel il devait produire ce mémoire expirant le 4 décembre 2005 qui était un dimanche, le délai se trouvait ainsi prolongé au lundi 5 décembre 2005 ; que le mémoire complémentaire produit par M. A ayant été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2005, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le requérant devrait, en application des dispositions précitées de l'article R. 611 ;22 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de son pourvoi ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration, modifié par l'arrêté du 20 novembre 2001 : « Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de leur valeur de remplacement. La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel… » ; qu'aux termes de l'article 4 : « L'expertise … donne lieu à un rapport écrit …identifiant chaque animal ou groupe d'animaux et motivant leur estimation… » ; qu'aux termes de l'article 5 : « Lorsque le montant de l'expertise visée à l'article 4 est supérieur au montant de base, tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. Lorsque, à titre exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, et dans l'hypothèse où des examens complémentaires justifient le dépassement du montant majoré, ou s'il l'estime nécessaire, le directeur des services vétérinaires fait procéder à une nouvelle expertise dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, par deux experts choisis par ses soins sur les listes prévues à l'article 2 ou, en dehors de ces listes, après avis de la directrice générale de l'alimentation » ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Le préfet arrête le montant définitif de l'estimation et le notifie au propriétaire des animaux. Si, à titre très exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation après avis conforme de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport des experts et des justificatifs des éléments visés à l'article 5 » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le rapport d'expertise effectué les 3 et 6 novembre 2001 pour l'estimation du cheptel bovin de M. A, dont l'abattage avait été ordonné par le préfet des Vosges le 25 octobre 2001 au titre de la police sanitaire pour cause d'encéphalopathie spongiforme, rapport qui a été élaboré par référence à un guide pour l'estimation d'un cheptel bovin intitulé « cadre abattage total », comprend une analyse précise et détaillée des motifs pour lesquels ses auteurs ne se sont pas limités à l'application du tarif de base et du tarif majoré, figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel précité, mais ont proposé des dépassements, en se fondant sur la race du cheptel, la production laitière, les frais liés au renouvellement des animaux et leur valeur de remplacement, la qualité de vache allaitante et la cotation des vaches selon leur classe ; qu'en outre, M. A soutenait dans ses écritures devant le juge d'appel que ces dépassements tarifaires étaient justifiés par les qualités de son troupeau ; que par suite, en estimant que le rapport d'expertise ne comprenait aucun motif de dépassement du tarif de base et qu'il ne résultait pas de l'instruction ni n'était allégué que le troupeau de M. A aurait présenté des caractéristiques et des performances supérieures à la moyenne, la cour administrative d'appel a dénaturé les termes du dossier ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. A au recours formé par le ministre de l'agriculture devant le juge d'appel ;

Considérant que les écritures du ministre de l'agriculture ne comportent aucune contestation sérieuse de l'estimation du cheptel bovin de M. A résultant de l'évaluation effectuée par l'expertise des 3 et 6 novembre 2001 ainsi que du montant de l'indemnité complémentaire que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A correspondant au dépassement du montant majoré proposé par les experts ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 66 120 euros correspondant à la différence entre l'évaluation des experts et le montant de l'indemnisation accordé par le préfet des Vosges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant la cour administrative d'appel de Nancy et devant le Conseil d'Etat ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 mai 2003 est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283435
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 283435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283435.20070124
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