Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain A, détenu ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de constater l'illégalité du décret du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines et de la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 7 avril 2005, relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, D. 115 à D. 117-1 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peines ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'ainsi qu'il résulte des termes mêmes du mémoire introductif d'instance de M. A, réitérés dans ses mémoires enregistrés les 28 avril et 7 novembre 2006, que ce dernier sollicite du Conseil d'Etat l'appréciation de la légalité d'une part, du décret du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines et d'autre part, de la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 7 avril 2005, relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, D. 115 à D. 117-1 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peines, qui ont été pris respectivement pour l'application et l'interprétation des nouvelles règles relatives aux réductions des peines d'emprisonnement introduites aux articles 721 et suivants du code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et non leur annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, alors même que le requérant a fait valoir à plusieurs reprises que ses conclusions constituaient un recours en « exception d'illégalité », sa requête doit être regardée comme un recours en appréciation de légalité ;
Considérant qu'un tel recours en appréciation de la légalité ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire, renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont cette autorité judiciaire se trouve saisie ; que, dès lors, en l'absence d'une telle décision de l'autorité judiciaire, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts » ;
Considérant que le mémoire de M. A enregistré le 7 novembre 2006 comporte de nombreux passages présentant un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu, en particulier, de prononcer, par application des dispositions précitées, la suppression des pages 5 à 7 de ce mémoire, depuis l'expression « Voilà pourquoi » jusqu'au paragraphe commençant par « Ces crimes de faux », inclus ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. A enregistré le 7 novembre 2006 sont supprimés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Germain A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.