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24/01/2007 | FRANCE | N°287248

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 287248


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE, ayant son siège 51, rue Edmond-Gérard, à Chaudeney-sur-Moselle (54200) ; l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A 32 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

e code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-5 et L. 121-12 ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE, ayant son siège 51, rue Edmond-Gérard, à Chaudeney-sur-Moselle (54200) ; l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A 32 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-5 et L. 121-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'environnement : « Les membres de la commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération » ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du même code : « En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles » ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si l'association requérante soutient que la procédure suivie aurait été irrégulière du fait de la participation de personnes intéressées à la décision attaquée, les dispositions précitées de l'article L. 121-5, relatives aux seuls débats ou concertations organisés par la Commission nationale du débat public, ne sont pas applicables à la décision par laquelle la commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un tel débat ; qu'en tout état de cause, les circonstances que, d'une part, la présidente de la commission particulière qui avait organisé un débat sur le projet en 1999 ait pris part au vote sur la décision par laquelle la commission a refusé d'organiser un nouveau débat sur le même projet et, d'autre part, qu'un membre de la commission, ayant par ailleurs la qualité d'élu d'une collectivité territoriale concernée par le projet, ait été présent lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, sans d'ailleurs participer au vote, ne sont pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité ;

Considérant que la décision publiée au Journal officiel de la République française n'avait pas à mentionner la composition de la formation dans laquelle la Commission nationale du débat public a statué ; qu'à supposer même que le procès-verbal de la séance du 7 septembre 2005 serait entaché d'irrégularité faute d'avoir mentionné l'identité du bénéficiaire du pouvoir donné par un membre excusé, cette irrégularité serait sans incidence sur la régularité de la délibération de la commission ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure soulevés par l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'évolution du contexte politique local, l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto et de la Charte de l'environnement et la nécessité de transposer la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires ne sauraient être regardées comme des modifications substantielles apportées aux circonstances justifiant le projet au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code de l'environnement ; que le parti d'aménagement de l'autoroute A32 décrit par le dossier de saisine est constitué, dans ses différentes sections, par des fuseaux qui figuraient tous parmi les variantes présentées dans le dossier du débat public en 1999 ; que le moyen tiré de ce que le projet de contournement de Nancy par l'aménagement d'une liaison entre Lunéville, Toul et Richemont n'a pas été examiné lors du débat public en 1999 est sans incidence à cet égard dès lors que ce projet est distinct de celui de l'autoroute A32 ; qu'enfin, les circonstances, à les supposer avérées, qu'il existerait de nouvelles études prévisionnelles du trafic, que la priorité serait désormais donnée au développement du mode ferroviaire et qu'une modification de l'usage de l'autoroute A31 serait envisagée ne ressortent pas, en tout état de cause, du dossier dont la commission a été saisie en juillet 2005 et ne sauraient donc être utilement invoquées ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale du débat public aurait inexactement apprécié les pièces du dossier en estimant que les circonstances justifiant le projet n'avaient pas subi de modifications substantielles depuis 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros demandée par l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE, à la Commission nationale du débat public et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287248
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 287248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287248.20070124
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