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24/01/2007 | FRANCE | N°288153

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 288153


Vu 1°/, sous le n° 288153, l'ordonnance en date du 17 novembre 2005, enregistrée le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE (FKTAMAF) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 août 2003, présentée par la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNE

L ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE, dont le siège est 50, rue des Rig...

Vu 1°/, sous le n° 288153, l'ordonnance en date du 17 novembre 2005, enregistrée le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE (FKTAMAF) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 août 2003, présentée par la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE, dont le siège est 50, rue des Rigoles à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE demande à ce tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juin 2003 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative rejetant sa demande du 13 décembre 2002 tendant à l'obtention de l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 292660, la requête, enregistrée le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE, dont le siège est 50, rue des Rigoles à Paris (75020) ; la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a, d'une part, rapporté une décision implicite née le 3 avril 2005 du silence gardé par le ministre sur la demande de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE du 3 décembre 2004 tendant à l'obtention de l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et, d'autre part, rejeté cette demande ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ou, à titre subsidiaire, de se prononcer sur la demande de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 0000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE, enregistrées sous les n°s 288153 et 292660, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 288153 :

Considérant que la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juin 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande du 13 décembre 2002 tendant à l'obtention de l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;

Considérant que le ministre chargé des sports tenait de ces dispositions compétence pour refuser l'agrément sollicité ; que, par un décret du 23 décembre 2002 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a donné délégation à la directrice des sports, Mme Dominique Laurent, à l'effet de signer en son nom « tous actes, arrêtés et décisions... » et en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des sports à M. Hervé Canneva, chef de service ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été incompétent pour signer la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'invitation faite à la fédération requérante par le ministre de se rapprocher d'une autre fédération nationale constitue une simple indication de la possibilité qui est offerte à ladite fédération, mais n'est pas un motif du refus d'agrément opposé par le ministre dans la décision attaquée ;

Considérant que la fédération requérante soutient que le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative avait l'obligation de lui délivrer l'agrément sollicité, en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1999 qui, statuant au contentieux, a annulé la précédente décision de refus d'agrément ; que, toutefois, si le Conseil d'Etat a, par cette décision, annulé la décision implicite du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative rejetant la demande de la même fédération tendant à la délivrance de cet agrément, sa décision imposait seulement à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a procédé à un nouvel examen de la demande de la fédération, qu'il a rejetée le 23 juin 2003, pour un motif différent de celui retenu dans son précédent refus ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit, méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 29 décembre 1999 et commis un détournement de pouvoir en prenant une décision qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision de justice doivent être écartés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant à la fédération requérante la faible participation des associations qui lui sont affiliées, le nombre restreint de son personnel, le caractère réduit de ses activités sportives et l'inexistence des règlements sportifs, la décision attaquée soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature des activités de la fédération requérante ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions du droit communautaire de la concurrence, de l'atteinte à la liberté d'accès au marché du travail et de la rupture du principe d'égalité devant le service public ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2003 ;

Sur les conclusions de la requête n° 292660 :

Considérant que la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 février 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a, d'une part, rapporté une décision implicite née le 3 avril 2005 du silence gardé par le ministre sur sa demande du 3 décembre 2004 tendant à l'obtention de l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et, d'autre part, rejeté cette demande ;

Considérant que si la fédération requérante soutient que le ministre chargé des sports se trouvait dessaisi, passé le délai de quatre mois prévu à l'article 5 du décret du 7 janvier 2004, ces dispositions, aux termes desquelles le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet, ne font pas obstacle à ce que le même ministre puisse, après l'expiration de ce délai, prendre une décision expresse retirant la décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour prendre la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que la fédération requérante soutient que la directrice des sports était incompétente pour rapporter une décision implicite de rejet réputée prise par le ministre lui-même ; que, toutefois, en application de l'article 1er du décret du 30 décembre 2005, la directrice des sports a reçu délégation permanente à l'effet de signer au nom du ministre tous actes et décisions relevant de sa compétence parmi lesquels figurent les actes relevant de la tutelle des fédérations sportives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que l'invitation faite à la fédération requérante par le ministre de se rapprocher d'une autre fédération nationale constitue une simple indication de la possibilité qui est offerte à ladite fédération, mais n'est pas un motif du refus d'agrément opposé par le ministre dans la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type : « Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent : (...) / 5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline » ;

Considérant qu'en retenant que « la fédération, qui ne peut se prévaloir que d'un faible nombre de pratiquants, ne possède pas le poids nécessaire lui permettant de garantir, à terme, en toute sécurité, sa viabilité administrative et financière, ne justifie pas d'être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline contrairement aux dispositions précitées du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 », le ministre chargé des sports, qui pouvait légalement prendre en compte l'intérêt pour l'Etat, dans un cadre budgétaire contraint, de concentrer les moyens humains et financiers sur des fédérations sportives structurées, puissantes et regroupant le plus grand nombre possible de pratiquants, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la fédération requérante ne remplissait pas les conditions prévues par le 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative refusant de lui délivrer l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées dans les requêtes enregistrées sous les n° 288153 et 292660 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 288153 et 292660 de la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION DE KARATÉ TRADITIONNEL ET ARTS MARTIAUX ASSIMILÉS EN FRANCE et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288153
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 288153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288153.20070124
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