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24/01/2007 | FRANCE | N°290476

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 290476


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son ar

rêté du 30 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M....

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sanoussy A et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 novembre 2004 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant malien, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce qu'il incombait au médecin-chef du service médical de la préfecture de police, qui avait émis un avis le 16 septembre 2003 sur l'état de santé de M. A, de motiver spécialement ses avis contraires des 19 mars et 29 octobre 2004 et que, par suite, la décision du 9 août 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, fondement de la décision contestée, était entachée d'illégalité ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, lesdits avis sont motivés par l'indication que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, d'autre part, le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin-chef de la préfecture de police a suffisamment motivé ses avis des 19 mars et 29 octobre 2004, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 16 septembre 2003 ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressé en raison de l'insuffisante motivation de ces avis, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2004, de la décision du 9 août 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, pour bénéficier des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, M. A a fait valoir qu'il était atteint d'une affection respiratoire pour laquelle il ne pourrait être soigné au Mali, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis du médecin-chef de la préfecture de police des 19 mars et 29 octobre 2004, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par les deux avis émis par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, ait méconnu les dispositions précitées en refusant la carte de séjour demandée par M. A en raison de son état de santé et que l'arrêté contesté, fondé sur ce refus de séjour, serait illégal pour ce motif ;

Considérant que si M. A a fait valoir qu'il serait prochainement père d'un enfant né en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement au conseil de M. A de la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 2005 et le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, au préfet de police et à M. Sanoussy A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR. - DEMANDES FORMÉES À RAISON DE L'ÉTAT DE SANTÉ DU DEMANDEUR (11° DE L'ART. 12 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DEVENU L'ART. L. 313-3 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS) - OBLIGATIONS IMPARTIES AU PRÉFET PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION - AVIS MÉDICAL (ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 1999) - OBLIGATION DE MOTIVATION SPÉCIALE EN CAS DE CHANGEMENT D'AVIS DE L'AUTORITÉ MÉDICALE - ABSENCE [RJ1].

335-01-02-01 Dans le cadre d'une demande de titre de séjour formée pour des motifs médicaux, le médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police n'a pas à motiver spécialement un second avis rendu contrairement à un premier avis antérieurement rendu sur le cas du demandeur.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 18 mai 2005, Préfet du Bas-Rhin c/ Khan, n°266748, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 290476
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290476
Numéro NOR : CETATEXT000018005260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;290476 ?
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