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24/01/2007 | FRANCE | N°291224

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 291224


Vu, 1°, sous le n° 291224, la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2005 de la première présidente de la cour d'appel de Montpellier fixant à 8,5 % son taux de prime modulable pour le dernier trimestre 2005 ;

Vu, 2°, sous le n° 291225, la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la d

écision du 20 février 2006 de la première présidente de la cour d'appel d...

Vu, 1°, sous le n° 291224, la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2005 de la première présidente de la cour d'appel de Montpellier fixant à 8,5 % son taux de prime modulable pour le dernier trimestre 2005 ;

Vu, 2°, sous le n° 291225, la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 février 2006 de la première présidente de la cour d'appel de Montpellier fixant à 8,5% le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2006 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ; » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2005, pris pour l'application de ce décret : « Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 9 %. / Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) » ;

Considérant que Mme A, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2005, par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 8,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour le quatrième trimestre 2005 et la décision du 30 décembre 2005, par laquelle elle a maintenu le même taux pour le premier trimestre 2006 ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 8 septembre 2005 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a en aucun cas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant au taux de 8,5 % les primes modulables de Mme A, les décisions attaquées n'ont refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire est inopérant ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires./ Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut personnel. Ces indemnités sont attribuées par décret » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre est compétent pour fixer par décret le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, qui sont au nombre des agents civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que les accessoires de traitement pourraient représenter une part importante de la rémunération des magistrats est sans incidence sur la répartition des compétences au sein du pouvoir exécutif, telle qu'elle résulte de la loi organique et du décret ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 26 décembre 2003 aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir tant les attributions des chefs de cours en matière d'organisation et de fonctionnement des juridictions de leur ressort que celles des chefs de cour et de juridictions s'agissant de l'organisation et du fonctionnement des cours et des juridictions placées sous leur autorité directe ; qu'il suit de là que le décret attaqué a légalement pu conférer aux chefs de cour, d'ailleurs déjà investis du pouvoir de notation, le soin de fixer le taux individuel de la prime modulable qu'il institue ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions citées du décret du 26 décembre 2003, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, ont nécessairement pour effet que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort, cette circonstance ne méconnaît pas par elle-même le principe d'égalité ; qu'en outre, les différences de rémunération entre les magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier, dont fait état la requérante, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là, que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision attaquée, de l'illégalité du décret au regard de ce principe ;

Considérant, en quatrième lieu, que la création d'une prime modulable, eu égard à son objet, ne porte pas davantage atteinte à l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et ne méconnaît donc pas le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour exciper de l'illégalité du décret du 26 décembre 2003 ;

Considérant, enfin, que les éléments relatifs à la manière de servir de la requérante qui ressortent des pièces du dossier ne font pas apparaître qu'en fixant à 8,5 % les taux de prime contestés, la première présidente de la cour d'appel de Montpellier ait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées et que ses requêtes doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291224
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 291224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291224.20070124
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