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24/01/2007 | FRANCE | N°291955

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 291955


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 12 juillet 2005 du conseil régional de Paris-Ile-de-France refusant sa réinscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 s

eptembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 12 juillet 2005 du conseil régional de Paris-Ile-de-France refusant sa réinscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 9 du décret du 15 octobre 1945 pris pour l'application de cette ordonnance que le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a tous pouvoirs pour réformer, en matière d'inscription au tableau, la décision administrative prise par le conseil régional de l'Ordre ; qu'il suit de là que les vices dont, selon le requérant, serait entachée la décision prise le 12 juillet 2005 par le conseil régional de Paris Ile-de-France ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du comité national du tableau ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 octobre 1945 : « Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un report de la séance au cours de laquelle le comité national du tableau devait examiner son recours, M. A a été informé, le 6 décembre 2005, de ce que cet examen aurait lieu lors de la séance du 11 janvier 2006 ; que si M. A soutient qu'il n'a pu assister à cette séance en raison d'engagements antérieurs, dont il avait fixé la date en se fondant sur la première convocation qu'il avait reçue, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Pour être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable, il faut : (...) 5º Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'Ordre » ;

Considérant que, pour confirmer la décision du 12 juillet 2005 du conseil régional de Paris Ile-de-France rejetant la demande de M. A tendant à son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a retenu que l'intéressé ne présentait pas les garanties de moralité requises, aux motifs qu'après avoir été radié de l'Ordre pour non paiement de ses cotisations de retraite en 1996, il avait continué d'exercer illégalement la profession d'expert-comptable, qu'il restait toujours redevable d'une somme de plus de 3 000 euros à l'Ordre et qu'il avait fait l'objet de redressements fiscaux en 2001-2002 ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, dès lors que la décision de radiation prise à son égard en 1996 ne constituait pas une sanction mais se bornait à tirer les conséquences du fait qu'il ne remplissait plus les conditions exigées pour son inscription ; que le comité national du tableau pouvait légalement fonder sa décision sur des faits antérieurs à l'intervention de cette loi ; que le requérant reconnaît ne pas avoir totalement cessé d'exercer la profession d'expert-comptable après sa radiation ; qu'il se borne, pour le reste, à invoquer des difficultés personnelles et financières ; que, par suite, le comité national du tableau a pu, sans que sa décision soit entachée d'une erreur d'appréciation, estimer qu'il ne remplissait pas la condition de moralité prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine A, au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291955
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 291955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291955.20070124
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