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24/01/2007 | FRANCE | N°292319

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 292319


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril et le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 28 février 2006 ref

usant à M. Hamed A le renouvellement de son titre de séjour temporai...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril et le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 28 février 2006 refusant à M. Hamed A le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d'autre part, enjoint au même préfet de procéder au réexamen du dossier de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au terme de la nouvelle instruction de la situation administrative de l'intéressé ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code précité : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision préfectorale du 28 février 2006 a été prise au vu d'un avis, en date du 27 janvier 2006, du médecin inspecteur de santé publique, qui indique que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, lequel implique une consultation régulière de son médecin traitant et la prise d'un traitement médicamenteux au long cours ; qu'ainsi, l'avis rendu, le 27 janvier 2006, par le médecin inspecteur de santé publique, qui devait respecter le secret médical, donne au préfet du Bas-Rhin les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. A et la possibilité pour celui-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin a pu statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi au vu de ces informations, qui lui permettaient d'apprécier si l'état de santé de M. A répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en regardant comme de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale du 28 février 2006 le moyen tiré de ce que les informations contenues dans l'avis en date du 27 janvier 2006 du médecin inspecteur de santé publique ne permettaient pas au préfet de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 31 mars 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant que, si M. A fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 janvier 2006, qui n'est pas suffisamment motivé, n'a pas permis au préfet du Bas-Rhin d'apprécier s'il remplissait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision préfectorale du 28 février 2006 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'avis en date du 27 janvier 2006 du médecin inspecteur de santé publique est, en tout état de cause, en totale contradiction avec les avis précédents du même médecin inspecteur, en date respectivement du 6 mai 2004 et du 14 juin 2005, que cette décision préfectorale fait une inexacte application des dispositions combinées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, dès lors qu'il n'a été examiné ni par le médecin inspecteur de santé publique signataire de cet avis du 27 janvier 2006, ni par un autre médecin, et que son dossier médical n'a pas été communiqué, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 28 février 2006 doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 31 mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Hamed A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292319
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 292319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292319.20070124
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