Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc-Michel A, domicilié à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2005 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a fixé à 8,67 %, soit 8,50 % avant péréquation, le taux individuel de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé: / - pour les magistrats exerçant en juridiction, (...) par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...) » ; que l'arrêté interministériel du 8 septembre 2005, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre de l'année 2006, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 9 %. / Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) » ;
Considérant que M. A fait valoir le niveau constant de son engagement et le poids des sujétions qu'il a assumées en 2005, ainsi que les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques pour contester le niveau retenu de sa prime modulable pour 2006 avant péréquation, soit 8,5 %, en baisse d'un demi point par rapport à l'année précédente ; que, si le premier président de la cour d'appel de Paris a précisé, dans sa décision en date du 28 février 2006 rejetant le recours gracieux de M. A contre la décision attaquée, que « le taux de prime modulable (...) attribué (...) correspond à un engagement professionnel incontestable et reconnu », il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant en compte l'ensemble des données dont il disposait sur l'exercice de ses fonctions par le requérant, le premier président ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2005 ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc-Michel A et au garde des sceaux, ministre de la justice.