Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Isma A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au certificat de sécurité et de sauvetage d'hôtesse de l'air ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4127-1 du même code, de ne fournir « à l'administration ou à l'organisme » employeur que « ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant Mlle A n'avait pas à être motivée en la forme ; qu'au demeurant, cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que la requérante demande communication des informations à caractère médical la concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil médical de l'aéronautique civile de réexaminer son dossier :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isma A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.