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24/01/2007 | FRANCE | N°295923

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 295923


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Isma A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au certificat de sécurité et de sauvetage d'hôtesse de l'air ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Isma A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au certificat de sécurité et de sauvetage d'hôtesse de l'air ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4127-1 du même code, de ne fournir « à l'administration ou à l'organisme » employeur que « ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant Mlle A n'avait pas à être motivée en la forme ; qu'au demeurant, cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que la requérante demande communication des informations à caractère médical la concernant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil médical de l'aéronautique civile de réexaminer son dossier :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isma A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 295923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295923
Numéro NOR : CETATEXT000018005303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;295923 ?
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