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25/01/2007 | FRANCE | N°298431

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 janvier 2007, 298431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2006 et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zoubir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2006 et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zoubir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'accueillir ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. Zoubir A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement de cette disposition, la demande présentée par M. A, tenant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2006 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé son expulsion du sol français, au motif que cette demande paraissait manifestement mal fondée ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté préfectoral dont la suspension était demandée était fondé sur le motif que M. LOUAR constituait une menace grave pour l'ordre public, au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. » ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique (...) : / 1º L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) » ; que M. A invoquait devant le juge des référés le moyen tiré de ce qu'étant père d'un enfant mineur français, la mesure d'expulsion le concernant n'aurait pu être fondée que sur l'article L. 521-2, et, d'une part, produisait à l'appui de sa demande des éléments de nature à attester qu'il avait depuis la naissance de sa fille contribué effectivement à son entretien et son l'éducation, d'autre part, soutenait que les faits « d'escroquerie réalisée en bande organisée, tentative d'escroquerie en bande organisée, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et entrée et séjour irrégulier en France », qui lui sont reprochés, ne suffisaient pas à qualifier une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; que l'ordonnance attaquée, qui juge les moyens du requérant manifestement infondés, ne mentionne ni dans ses visas, ni dans ses motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a omis d'examiner ce moyen et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 de code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Considérant, en premier lieu, que si M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour escroquerie réalisée en bande organisée, tentative d'escroquerie en bande organisée, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et entrée et séjour irrégulier en France, de tels faits ne suffisent pas à qualifier une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique , au sens de l'article L. 521-2 ; qu'eu égard aux éléments avancés par le requérant pour établir sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille, de nationalité française, née en 1998, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué prononçant l'expulsion de M. A aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, a également fait l'objet d'une ordonnance de maintien en rétention prise par le juge des libertés et de la détention le 8 janvier 2007 ; que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant son expulsion ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2500 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 6 septembre 2006 prononçant l'expulsion de M. A est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298431
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2007, n° 298431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298431.20070125
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