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26/01/2007 | FRANCE | N°251680

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 251680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2002 et 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler les titres de perception des 9 et 11 avril 2002 par lesquels le directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement a mis à sa charge les sommes de 1 066,36 euros et 2 561,78 euros au titre de trop-perçus d'allocations familiales, d'une part, de supplément familial de solde et d'indemnité p

our charges militaires, d'autre part, dont il aurait bénéficié du 1er m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2002 et 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler les titres de perception des 9 et 11 avril 2002 par lesquels le directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement a mis à sa charge les sommes de 1 066,36 euros et 2 561,78 euros au titre de trop-perçus d'allocations familiales, d'une part, de supplément familial de solde et d'indemnité pour charges militaires, d'autre part, dont il aurait bénéficié du 1er mars au 31 décembre 2001 ;

2°) d'annuler les décisions des 12 septembre 2002 et 22 octobre 2002 par lesquelles, respectivement, le directeur de l'établissement central de soutien et le président de la commission de recours des militaires ont rejeté ses recours contre ces titres de perception ;

3°) de le décharger des sommes mises à sa charge par les titres de perception litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié par le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux titres de perception en date des 9 et 11 avril 2002, le directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement a mis à la charge de M. A, ingénieur des études et techniques de l'armement de première classe, les sommes de 1 066,36 euros et 2 561,78 euros au titre de trop-perçus d'allocations familiales, d'une part, de supplément familial de solde et d'indemnité pour charges militaires, d'autre part, dont il aurait bénéficié du 1er mars au 31 décembre 2001 ; que M. A a formé contre ces titres de perception une réclamation devant l'agent comptable des services industriels de l'armement, qui les lui avait notifiés ; que, cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 12 septembre 2002 du directeur de l'établissement central de soutien, dont l'intéressé a été avisé par un courrier de l'agent comptable des services industriels de l'armement du 11 octobre 2002, M. A a réitéré son recours devant la commission de recours des militaires, dont le président l'a rejeté par une décision du 22 octobre 2002 ; que M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge par les titres de perception litigieux ;

Sur les conclusions dirigées, d'une part, contre les titres de perception des 9 et 11 avril 2002, en tant qu'ils mettent à la charge de M. A un trop-perçu d'allocations familiales et de supplément familial de traitement, et, d'autre part, contre les décisions du 12 septembre 2002 du directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement et du 22 octobre 2002 du président de la commission des recours des militaires, en tant qu'elles rejettent, dans la même mesure, les recours formés par M. A contre ces titres de perception :

Considérant que, dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 9 octobre 2006, M. A a déclaré se désister des conclusions susanalysées ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la commission de recours des militaires du 22 octobre 2002 en tant qu'elle rejette le recours de M. A contre le titre de perception du 11 avril 2002 en ce qui concerne le trop-perçu d'indemnité pour charges militaires mis à sa charge par ce titre :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (...) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ;

Considérant que, alors même que, à la date à laquelle a été émis le titre de perception contesté par M. A, n'étaient pas en vigueur les dispositions de l'article 8 du décret du 17 novembre 2005 modifiant le décret susvisé du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, qui ont expressément prévu une telle exclusion, la procédure de réclamation devant le comptable assignataire organisée par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992 devait être regardée comme exclusive du recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires organisé par le décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi, la commission de recours des militaires n'était pas compétente pour connaître du recours formé par M. A contre le titre de perception du 11 avril 2002 ; que, toutefois, le président de cette commission, qui ne disposait à cet effet d'aucune délégation régulière du ministre de la défense et ne tenait ce pouvoir d'aucun texte, n'avait pas compétence pour rejeter le recours présenté par M. A devant la commission, à laquelle il appartenait seulement, en tout état de cause, de transmettre ce recours au ministre de la défense, compétent pour y statuer comme sur tout recours hiérarchique formé contre un acte relevant de ses services, alors même qu'un tel recours n'aurait pu avoir pour effet de conserver au profit de M. A le délai du recours contentieux contre le titre de perception litigieux ; que la décision attaquée du président de la commission de recours des militaires, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, a le caractère d'une décision faisant grief en ce qu'elle refuse de procéder à une telle transmission, doit ainsi être annulée ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 11 avril 2002, en tant qu'il met à la charge de M. A un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires, et contre la décision du 2 septembre 2002 du directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement, en tant qu'elle rejette, dans la même mesure, son recours contre ce titre :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. / (...) Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an. / La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge ; que, par le titre de perception litigieux du 11 avril 2002, le directeur de l'établissement central de soutien a mis à la charge de M. A une somme correspondant à la répétition du montant du premier taux particulier de l'indemnité pour charges militaires perçu par lui entre le 1er mars et le 31 décembre 2001 ;

Considérant, d'une part, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de l'établissement central de soutien a émis un titre de réduction du titre de perception du 11 avril 2002 pour un montant de 418,04 euros, correspondant au montant du premier taux particulier de l'indemnité pour charges militaires que M. A a perçu au titre du mois de mars 2001 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions susanalysées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si, par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon du 6 mars 2001, M. A et son épouse ont été autorisés à résider séparément, le divorce n'a été prononcé que par un jugement du 26 décembre 2002 ; que, dès lors, à supposer même que, ainsi que le soutient le ministre de la défense, les enfants du couple devraient être regardés comme ayant été à la charge de l'épouse de M. A à compter du 1er avril 2001, de sorte que celui-ci ne pouvait plus prétendre à bénéficier, de leur chef, du premier taux particulier de l'indemnité pour charges militaires, le requérant et son épouse ont conservé, tout au long de l'année 2001, la qualité de militaires mariés et pouvaient donc tous deux revendiquer, à ce titre, le bénéfice de ce même taux particulier ; que, en l'absence notamment de toute disposition sur ce point dans l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2001, l'administration ne pouvait, du seul fait que M. A et son épouse avaient été autorisés par cette ordonnance à résider séparément, regarder comme caduc l'accord par lequel il n'est pas contesté que le requérant avait, en application du quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, été désigné en qualité de bénéficiaire du premier taux particulier de l'indemnité pour charges militaires ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception du 11 avril 2002, en tant qu'il met à sa charge un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires, et de la décision du 2 septembre 2002 du directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement, en tant qu'elle rejette, dans la même mesure, son recours contre ce titre, ainsi qu'à être déchargé des sommes en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions dirigées, d'une part, contre les titres de perception des 9 et 11 avril 2002, en tant qu'ils mettent à sa charge un trop-perçu d'allocations familiales et de supplément familial de traitement, et, d'autre part, contre les décisions du 12 septembre 2002 du directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement et du 22 octobre 2002 du président de la commission des recours des militaires, en tant qu'elles rejettent, dans la même mesure, les recours formés par lui contre ces titres de perception.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception du 11 avril 2002, en tant qu'il met à la charge de M. A un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er au 31 mars 2001, et contre la décision du 2 septembre 2002 du directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement, en tant qu'elle rejette, dans la même mesure, son recours contre ce titre.

Article 3 : Le titre de perception du 11 avril 2002, en tant qu'il met à la charge de M. A un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2001, la décision du 2 septembre 2002 du directeur de l'établissement central de soutien de la délégation générale pour l'armement et la décision du président de la commission de la commission de recours des militaires du 22 octobre 2002 en tant qu'elles rejettent, dans la même mesure, son recours contre ce titre, sont annulés.

Article 4 : M. A est déchargé des sommes mises à sa charge par le titre de perception du 11 avril 2002 au titre du premier taux particulier de l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçu entre le 1er avril et le 31 décembre 2001.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 251680
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES - COMPÉTENCE - EXCLUSION - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN TITRE DE PERCEPTION (RÉGIME ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 2005).

08-01-01 Alors même qu'à la date à laquelle a été émis le titre de perception contesté par le requérant, soit le 11 avril 2002, n'étaient pas en vigueur les dispositions de l'article 8 du décret du 17 novembre 2005 modifiant le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, qui ont expressément prévu une telle exclusion, la procédure de réclamation devant le comptable assignataire organisée par les dispositions du décret du 29 décembre 1992 devait être regardée comme exclusive du recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires organisé par le décret du 7 mai 2001. Ainsi, la commission de recours des militaires n'était pas compétente pour connaître du recours formé contre le titre de perception du 11 avril 2002.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NÉCESSITÉ D'UNE ACTION PRÉALABLE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE EN CAS DE CONTESTATION D'UN TITRE DE PERCEPTION (DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962) - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DE LA COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES POUR SE PRONONCER SUR UN TEL RECOURS (RÉGIME ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 2005).

18-07-02-017 Alors même qu'à la date à laquelle a été émis le titre de perception contesté par le requérant, soit le 11 avril 2002, n'étaient pas en vigueur les dispositions de l'article 8 du décret du 17 novembre 2005 modifiant le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, qui ont expressément prévu une telle exclusion, la procédure de réclamation devant le comptable assignataire organisée par les dispositions du décret du 29 décembre 1992 devait être regardée comme exclusive du recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires organisé par le décret du 7 mai 2001. Ainsi, la commission de recours des militaires n'était pas compétente pour connaître du recours formé contre le titre de perception du 11 avril 2002.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 251680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:251680.20070126
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