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26/01/2007 | FRANCE | N°276185

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 276185


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2002 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne laissant à sa charge le reversement d'une somme d

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2002 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne laissant à sa charge le reversement d'une somme de 300 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de 2000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, applicable à la date à laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête de Mme A, l'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, qui sont reproduites à cet article ; que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à cette date, dispose : Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat (...) ; que le III de l'article 1090 A du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, dispose : Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, alors applicable : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ; que l'article R. 612-2 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2 (...), la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. / A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2 (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance (...) ; / Dans les cas prévus aux articles R. 441-2 (...), le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai prescrit par une juridiction pour la régularisation d'une requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre en date du 10 janvier 2003 reçue le 14 janvier suivant, Mme A a été mise en demeure par le président du tribunal administratif de Versailles de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en acquittant le droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts, et que l'intéressée n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation exempte de dénaturation, que Mme A a introduit une demande d'aide juridictionnelle le 18 février 2003, soit après que le délai imparti par la mise en demeure fut expiré ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le président du tribunal administratif, qui a statué à une date à laquelle Mme A n'avait pas encore obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, pouvait rejeter sa requête comme irrecevable faute d'avoir été régularisée dans le délai prescrit, lequel n'avait pas été interrompu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme A demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane A, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276185
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - DROIT DE TIMBRE - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE POSTÉRIEUREMENT À L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI PAR UNE MISE EN DEMEURE DE RÉGULARISER UNE REQUÊTE N'AYANT PAS DONNÉ LIEU À L'ACQUITTEMENT DU DROIT DE TIMBRE - RÉOUVERTURE DU DÉLAI - ABSENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE REJET DE LA REQUÊTE POUR IRRECEVABILITÉ INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE - CONDITION [RJ1].

54-01-08-05 La présentation d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure de régulariser une requête n'ayant pas donné lieu à l'acquittement du droit de timbre n'a pas pour effet de rouvrir ce délai. La requête peut dès lors, en application des dispositions combinées des articles L. 411-1, R. 411-2, R. 612-1 et R. 612-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure à la suppression du droit de timbre, être rejetée pour irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sauf si l'intéressé a entre-temps obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - OBLIGATION DE REPORTER LE JUGEMENT D'UNE AFFAIRE EN CAS DE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE PAR LE REQUÉRANT - EXCEPTION - PRÉSENTATION DE LA DEMANDE POSTÉRIEUREMENT À L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI PAR UNE MISE EN DEMEURE DE RÉGULARISER LA REQUÊTE POUR DÉFAUT D'ACQUITTEMENT DU DROIT DE TIMBRE - CONDITION [RJ1].

54-06-01 La présentation d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure de régulariser une requête n'ayant pas donné lieu à l'acquittement du droit de timbre n'a pas pour effet de rouvrir ce délai. La requête peut dès lors, en application des dispositions combinées des articles L. 411-1, R. 411-2, R. 612-1 et R. 612-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure à la suppression du droit de timbre, être rejetée pour irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance par ordonnance du président de la juridiction, sauf si l'intéressé a entre-temps obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE POSTÉRIEUREMENT À L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI PAR UNE MISE EN DEMEURE DE RÉGULARISER UNE REQUÊTE N'AYANT PAS DONNÉ LIEU À L'ACQUITTEMENT DU DROIT DE TIMBRE - RÉOUVERTURE DU DÉLAI - ABSENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE REJET DE LA REQUÊTE POUR IRRECEVABILITÉ INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE - CONDITION [RJ1].

54-06-05-09 La présentation d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure de régulariser une requête n'ayant pas donné lieu à l'acquittement du droit de timbre n'a pas pour effet de rouvrir ce délai. La requête peut dès lors, en application des dispositions combinées des articles L. 411-1, R. 411-2, R. 612-1 et R. 612-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure à la suppression du droit de timbre, être rejetée pour irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance par ordonnance du président de la juridiction, sauf si l'intéressé a entre-temps obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 15 octobre 2004, Ben Alayat, n° 241661, T. pp. 808-838.

Rappr. 5 juillet 2004, Grand, n° 245216, p. 296 ;

11 octobre 2006, Etienne, n° 282107, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 41.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 276185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276185.20070126
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