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26/01/2007 | FRANCE | N°277618

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 277618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 2001 du tribunal administratif de Nice refusant de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 2001 du tribunal administratif de Nice refusant de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge ou à la réduction des impositions contestées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été assujettie, au titre des années 1993 et 1994, à des compléments d'impôt sur le revenu suite à la vérification de comptabilité de la SCEA Les Escruveous, dont elle détenait 85 % des parts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 27 décembre 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition litigieux ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne les moyens tirés, d'une part, de ce que le vérificateur aurait réintégré à tort dans les recettes agricoles les apports effectués en compte courant par certains associés et, d'autre part, de ce que le vérificateur n'aurait pas, pour le calcul des bases d'imposition, déduit de la valeur de cession de certaines immobilisations la valeur résiduelle de celles-ci ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la requérante soutenait que les honoraires de négociation versés à des agents immobiliers par la SCEA Les Escruveous à l'occasion de la cession des immobilisations susmentionnées étaient déductibles du montant de la plus-value réalisée par la société sur ces cessions ; que la cour a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige à concurrence des droits correspondant à la déduction du montant des honoraires de négociation susmentionnés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant que les pièces produites par Mme A ne permettent pas, compte tenu de l'imprécision de leurs mentions, d'établir que la SCEA Les Escruveous aurait, elle-même, acquitté les frais de négociation en cause et, donc, leur caractère déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de Mme A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1994, à concurrence des droits correspondant à la déduction du résultat de la SCEA Les Escruveous du montant des honoraires de négociation payés à certains agents immobiliers.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à la décharge des impositions mentionnées à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2007, n° 277618
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277618
Numéro NOR : CETATEXT000018005094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-26;277618 ?
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