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26/01/2007 | FRANCE | N°279111

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 279111


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la saisine par laquelle, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, elle lui déférait le compte de campagne de M. Jacques A pour l'é

lection cantonale du 21 mars 2004 dans le canton de Saint-...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la saisine par laquelle, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, elle lui déférait le compte de campagne de M. Jacques A pour l'élection cantonale du 21 mars 2004 dans le canton de Saint-Avold (Moselle), et s'en remet à lui pour reconnaître la bonne foi du candidat et ne pas prononcer l'inéligibilité de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats./ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat (...) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant que M. A a inscrit dans son compte de campagne, au titre des dépenses réglées directement par le candidat, une somme de 2 137 euros correspondant, d'une part, à des honoraires et dépenses en communication ainsi qu'à des frais de réception, pour un montant de 210 euros et, d'autre part, à des frais de déplacement, pour un montant de 1 927 euros ; que cette dernière somme résulte de l'évaluation par M. A du coût de l'utilisation de son véhicule personnel et a été calculée, ainsi que l'autorise la commission, sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale, lequel prend en compte, outre la consommation de carburant, des éléments tels que la dépréciation du véhicule, ses frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la prime d'assurance etc ; qu'elle correspond donc, en application des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, à l'estimation par le candidat d'un concours en nature dont il a bénéficié et ne peut dés lors être regardée comme une dépense payée directement par ce dernier, en méconnaissance de l'obligation de recourir à son mandataire ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a retranché les frais de déplacement ainsi évalués des dépenses électorales réglées directement par M. A, en ramenant leur montant à 210 euros ; que ce montant est faible (3,08 %) par rapport au total des dépenses du compte de campagne du candidat et négligeable (1,28%) au regard du plafond des dépenses autorisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa saisine ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Jacques A.

Une copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279111
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES - CONCOURS EN NATURE (ART - L - 52-12 DU CODE ÉLECTORAL) - NOTION - INCLUSION - FRAIS DE DÉPLACEMENT RÉSULTANT DU COÛT D'UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL DU CANDIDAT ET CALCULÉS SELON LE BARÊME KILOMÉTRIQUE ADMIS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE - CONSÉQUENCE - SOMME À PRENDRE EN COMPTE DANS LES DÉPENSES ÉLECTORALES RÉGLÉES DIRECTEMENT PAR LE CANDIDAT EN MÉCONNAISSANCE DE L'OBLIGATION DE RECOURS À UN MANDATAIRE - ABSENCE.

28-005-04-02-03 La somme inscrite par un candidat dans son compte de campagne au titre de frais de déplacement résultant de l'évaluation du coût de l'utilisation de son véhicule personnel et calculée, ainsi que l'autorise la commission, sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale, correspond, en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, à l'estimation par le candidat d'un concours en nature dont il a bénéficié et ne peut dés lors être regardée comme une dépense payée directement par ce dernier, en méconnaissance de l'obligation de recourir à son mandataire. Les frais de déplacement ainsi évalués doivent donc être retranchés des dépenses électorales réglées directement par le candidat.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DÉPENSES - DÉPENSES ÉLECTORALES RÉGLÉES DIRECTEMENT PAR LE CANDIDAT ET SOUMISES À L'OBLIGATION DE RECOURS À UN MANDATAIRE - NOTION - EXCLUSION - FRAIS DE DÉPLACEMENT RÉSULTANT DU COÛT D'UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL DU CANDIDAT ET CALCULÉS SELON LE BARÊME KILOMÉTRIQUE ADMIS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE.

28-005-04-02-04 La somme inscrite par un candidat dans son compte de campagne au titre de frais de déplacement résultant de l'évaluation du coût de l'utilisation de son véhicule personnel et calculée, ainsi que l'autorise la commission, sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale, correspond, en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, à l'estimation par le candidat d'un concours en nature dont il a bénéficié et ne peut dés lors être regardée comme une dépense payée directement par ce dernier, en méconnaissance de l'obligation de recourir à son mandataire. Les frais de déplacement ainsi évalués doivent donc être retranchés des dépenses électorales réglées directement par le candidat.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 279111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279111.20070126
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