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26/01/2007 | FRANCE | N°280504

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 280504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2001 la classant au 3ème échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences avec effet au 1er décembre 2001, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2001 la classant au 3ème échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences avec effet au 1er décembre 2001, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-421 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant que Mme A, qui était maître de conférences vacataire à l'université de Toulouse II de 1978 à 1999, a été titularisée en qualité de maître de conférences à compter du 1er février 1999 ; que l'intéressée a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse les modalités de son reclassement à la suite de sa titularisation ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement du 28 février 2005 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre les modalités de son reclassement, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement, dans son ensemble, de la requête de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2007, n° 280504
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280504
Numéro NOR : CETATEXT000018005126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-26;280504 ?
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