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26/01/2007 | FRANCE | N°280943

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2007, 280943


Vu le recours, enregistré le 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler partiellement l'arrêt du 25 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société La Sca

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Vu le recours, enregistré le 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler partiellement l'arrêt du 25 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société La Scala de Paris a été assujettie au titre de l'année 1986, a réduit la base d'imposition de la société La Scala de Paris au titre de l'année 1986 d'une somme de 1 110 319 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris juge que la base d'imposition de la société La Scala de Paris au titre de l'année 1986 doit être réduite d'une somme de 1 110 319 F (169 267 euros) et que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2000 doit être réformé en ce qu'il a de contraire à cette décision, après avoir relevé dans les motifs de son arrêt qu'il y avait lieu, au contraire, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a prononcé à tort la décharge des impositions relatives à l'année 1986 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, par suite, son arrêt ne peut qu'être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société La Scala de Paris, à la suite d'une vérification de comptabilité, a fait l'objet de redressements, qui lui ont été notifiés le 17 août 1990 ; que cette notification faisait référence, pour les impositions supplémentaires au titre des années 1987 et 1988, à des documents d'une procédure judiciaire ouverte pour des faits concernant cette société, notamment à des procès-verbaux d'audition, transmis par le juge judiciaire à la suite de l'exercice du droit de communication que l'administration fiscale tient des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que, par son jugement du 14 décembre 2000, le tribunal administratif de Paris, constatant qu'il n'avait pas été apporté de réponse à la demande formulée par la société La Scala de Paris, par une lettre du 4 avril 1991, d'avoir communication de ces documents et que, dès lors, la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité, a déchargé la société non seulement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 mais aussi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 1986, les redressements notifiés à la société La Scala de Paris n'ont pas été établis sur la base de renseignements contenus dans les documents émanant du juge judiciaire et dont la société n'a pu avoir communication ; que, dès lors, l'irrégularité de la procédure d'imposition relative aux années 1987 et 1988 ne saurait affecter la régularité de la procédure relative aux impositions supplémentaires mises à la charge de la société au titre de l'année 1986 ; que dès lors le motif retenu par la cour était erroné ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la société La Scala de Paris ;

Considérant que la société ayant accepté intégralement les redressements procédant du passif injustifié de l'exercice 1986, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération ou de l'absence de bien-fondé des impositions trouvant leur origine dans ce redressement ; qu'en ce qui concerne la somme de 1 576 614 F relative à un emprunt bancaire, la société ne rapporte pas la preuve que cette somme, qui figurait à son bilan au 31 décembre 1986, n'aurait pas déjà été remboursée à cette date, ainsi que le soutient l'administration fiscale ; qu'en ce qui concerne la somme de 1 190 000 F relative au prêt qui lui aurait été consenti par une personne physique, la société ne saurait justifier l'inscription de cette somme au passif de son bilan pour l'exercice 1986 par la production d'un chèque du même montant émis à l'ordre de cette personne en 1991 ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à réintégrer ces sommes dans le résultat de la société La Scala de Paris pour l'exercice 1986 et à notifier à la société les redressements correspondants à ces réintégrations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société La Scala de Paris de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 25 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La société La Scala de Paris est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations supplémentaires en droits et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1986.

Article 3 : Le jugement en date du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a accordé à la société La Scala de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société La Scala de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280943
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 280943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280943.20070126
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