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26/01/2007 | FRANCE | N°282703

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 282703


Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par M. Arthur A, demeurant ...;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 19 avril 2005, présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 par lequel le magistrat délégu

é par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses dem...

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par M. Arthur A, demeurant ...;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 19 avril 2005, présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane décidant d'effectuer une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 2 au 29 janvier 2002, ainsi que du titre de perception du 16 septembre 2002, d'autre part, à la condamnation du centre au versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral causé par ces décisions ;

2°) à l'annulation de ces décisions ;

3°) à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane soit condamné à lui verser la somme de 7800 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4°) à ce que soit mis à la charge de ce centre le versement de la somme de 2287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Arthur A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ancien directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, se pourvoit en cassation contre un jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Cayenne du 17 mars 2005 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 par lequel le président du centre de gestion a opéré une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 2 au 29 janvier 2002, et du titre de perception correspondant en date du 16 septembre 2002, d'autre part à la condamnation du centre de gestion au versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de ce titre de perception ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane a décidé en septembre 2001 de mettre fin aux fonctions de M. A à l'expiration de la période de préavis, soit le 14 février 2002, et qu'il a, par une note de service du 25 septembre 2001, modifié le circuit interne du courrier du centre de gestion afin que M. A en soit totalement écarté ; que si M. A continuait à disposer d'un bureau, d'un secrétariat et d'un téléphone, il se trouvait ainsi contraint d'exercer ses attributions dans les conditions que lui imposait l'administration ; que le magistrat a commis une erreur de droit dans l'administration de la preuve en estimant que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de sa mise à l'écart pour contester la retenue pour absence de service fait opérée sur son traitement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur les demandes de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, compte tenu des mesures qu'elle avait prises sur l'organisation du service de la direction du centre de gestion, l'administration ne pouvait légalement faire grief à M. A de ne pas avoir accompli la totalité des obligations inhérentes à sa fonction de directeur ; que, par suite, l'arrêté du 4 février 2002 opérant une retenue sur le traitement de M. A pour absence de service fait est illégal et doit être annulé ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du titre de perception du 16 septembre 2002 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la demande de remboursement de son traitement n'a pu avoir pour effet, par elle-même, de porter atteinte à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation professionnelle ; que, par suite, la demande de réparation du préjudice moral présentée par M. A, qui est fondée seulement sur l'illégalité du titre de perception du 16 septembre 2002, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cayenne du 17 mars 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 février 2002 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane décidant d'effectuer une retenue sur le traitement de M. A pour absence de service fait du 2 au 29 janvier 2002 et le titre de perception du 16 septembre 2002 sont annulés.

Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane versera la somme de 3000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur A, au Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282703
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. TRAITEMENT. RETENUES SUR TRAITEMENT. RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT. - ILLÉGALITÉ - RETENUES OPÉRÉES ALORS QUE DES MESURES D'ORGANISATION DU SERVICE CONDUISAIENT À PRIVER L'INTÉRESSÉ DE LA POSSIBILITÉ D'EXERCER SES FONCTIONS FAISANT OBSTACLE À L'APPLICATION D'UNE RETENUE.

36-08-02-01-01 En l'espèce, le président d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale avait décidé de mettre fin aux fonctions du directeur de ce centre à l'expiration d'une période de préavis, au cours de laquelle le circuit interne du courrier avait été modifié pour que l'intéressé en soit totalement écarté. Si celui-ci continuait à disposer d'un bureau, d'un secrétariat et d'un téléphone, il se trouvait ainsi contraint d'exercer ses attributions dans les conditions que lui imposait l'administration. Compte tenu des mesures d'organisation du service ainsi décidées, l'administration ne pouvait légalement faire grief au directeur de ne pas avoir accompli la totalité des obligations inhérentes à sa fonction pour opérer une retenue sur son traitement pour absence de service fait.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 282703
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282703.20070126
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