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26/01/2007 | FRANCE | N°285051

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 285051


Vu 1°), sous le n° 285051, la requête enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris (75647 Cedex 13) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;

2°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu 1°), sous le n° 285051, la requête enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris (75647 Cedex 13) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;

2°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 286319, la requête enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcello A, demeurant ... et M. Vincent A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 286361, la requête enregistrée le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES), dont le siège est 18, avenue de la Corse à Marseille (13007) ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 286401, la requête enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (SIAES), dont le siège est 133, rue Jaubert à Marseille (13005) ; le SYNDICAT INDEPENDANT ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 286404, la requête enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, dont le siège est La Renardière III à Les Pennes Mirabeau (13170) ; le SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 4 novembre 2003 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, de MM. A, du SYNDICAT INDEPENDANT ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE et du SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE tendent à l'annulation du même décret du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le décret attaqué, qui se borne à préciser les obligations de service des personnels enseignants du second degré, ne déroge pas au statut général de la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi, la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'était pas obligatoire ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été préalablement soumis à la consultation du Conseil d'Etat manque en fait ;

Considérant enfin que le Gouvernement a pu compétemment, par le décret attaqué, modifier les obligations de service des enseignants fixées par les décrets du 25 mai 1950 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 912-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 23 avril 2005, les enseignants contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. ; que le décret attaqué a pu légalement préciser les modalités d'application des dispositions législatives précitées en complétant, au titre des enseignements complémentaires qu'elles prévoient, les obligations de service des personnels enseignants du second degré ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif mis en place par le décret attaqué conduirait les enseignants concernés à être astreints à des obligations de service allant au-delà des objectifs de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 4 novembre 2003 ;

Considérant que si, aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 : Les remplacements de fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat (...), dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires, ces dispositions n'ont pas pour objet de limiter le remplacement de fonctionnaires par d'autres fonctionnaires aux seuls cas de besoins prévisibles et constants ; que le premier alinéa de l'article 6 de la même loi, aux termes duquel les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels, n'impose pas davantage de recourir à de tels agents pour pourvoir à des remplacements occasionnels de moins de quinze jours au sein d'un même établissement d'enseignement du second degré ; qu'ainsi, le décret attaqué a pu légalement prévoir, pour l'application de l'article L. 912-1 du code de l'éducation, que les personnels enseignants pouvaient être appelés à assurer de tels remplacements ;

Considérant que le décret attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de réglementer l'exercice du droit de grève des personnels concernés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne porte pas atteinte au droit de grève de ces agents ;

Considérant qu'en prévoyant que le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques, un protocole pour les remplacements de courte durée fixant les objectifs et les priorités ainsi que les principes et modalités pratiques d'organisation de ces remplacements propre à l'établissement, l'article 2 du décret attaqué ne méconnaît pas le droit syndical et ne porte pas atteinte à la situation réglementaire et statutaire des enseignants ;

Considérant que l'article 4 du décret attaqué fixe à soixante heures par année scolaire, dans la limite de cinq heures par semaine, le maximum d'enseignements complémentaires dont peuvent être chargés les enseignants du second degré ; qu'il prévoit que ces heures donnent droit à rétribution spéciale et que le chef d'établissement recherche en priorité l'accord des enseignants qualifiés à même d'effectuer un remplacement de courte durée ; que, dans ces conditions, le Gouvernement a pu, sans commettre d'erreur manifeste ni méconnaître l'interdiction du travail forcé et obligatoire, ni porter atteinte aux droits fondamentaux des agents concernés, notamment celui du respect de leur vie privée, ni enfin méconnaître les droits des élèves à des enseignements conformes aux programmes, prévoir la possibilité pour le chef d'établissement, lorsque la continuité du service public de l'enseignement mentionnée à l'article L. 912-1 du code de l'éducation est menacée, de désigner les personnels chargés d'assurer des enseignements complémentaires ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance, par le décret attaqué, du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dont l'article 3 exclut son application aux enseignants du second degré ;

Considérant que les heures complémentaires prévues par le décret attaqué pour pourvoir à des remplacements de courte durée ne constituent pas une activité distincte de l'activité principale des enseignants concernés ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 29 octobre 1936 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE et MM. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, de MM. A, du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, du SYNDICAT INDEPENDANT ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE et du SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, à MM. Marcello et Vincent A, au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, au SYNDICAT INDEPENDANT ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, au SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285051
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 285051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285051.20070126
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