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26/01/2007 | FRANCE | N°286496

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 286496


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 mai 2000 de la Caisse des dépôts et consignations réduisant le montant de la pension temporaire d'orphelin versée à son fils, Alexandre A, d'autre part, de la décision du 27 novembre 2000 rejetant son recours gracieux ainsi que la r

estitution des sommes retenues indûment depuis septembre 2000, assort...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 mai 2000 de la Caisse des dépôts et consignations réduisant le montant de la pension temporaire d'orphelin versée à son fils, Alexandre A, d'autre part, de la décision du 27 novembre 2000 rejetant son recours gracieux ainsi que la restitution des sommes retenues indûment depuis septembre 2000, assorties des intérêts au taux légal au sens de l'article 1153 du code civil ;

2°) d'annuler lesdites décisions et condamner la Caisse des dépôts et consignations à la restitution des sommes retenues depuis septembre 2000, avec intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 9 septembre 1965, alors en vigueur : I. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès... III. Le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribués au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins. ;

Considérant que, par une décision en date du 15 mai 2000, la caisse des dépôts et consignations a réduit de 1 098,65 F à 743,43 F mensuels à compter du mois de septembre 2000 le montant de la pension d'orphelin versée à Alexandre A, fils de Mme Geneviève A, du chef du décès en service de son père, M. Michel A, fonctionnaire territorial, après avoir constaté que le total des émoluments excédait le montant de la pension qui aurait été versée à son père ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 2005 rejetant sa demande d'annulation de cette décision ; qu'aux termes de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 précité :I. La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraite sur la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme A, le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était constitutive d'une révision de la pension d'orphelin, au sens de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965, et que cette révision corrigeait une erreur matérielle rectifiable à tout moment ; que cependant, l'écrêtement de la pension d'orphelin prévue au III de l'article 37 du décret du 9 septembre 1965, qui s'exerce de manière permanente et réversible, ne constitue pas une révision de la pension ; que les dispositions de l'article 64 du même décret ne sont donc pas applicables aux décisions procédant à cet écrêtement ; qu'ainsi, la Caisse des dépôts et consignations pouvait mettre en oeuvre ce mécanisme d'écrêtement dès lors que les conditions en étaient réunies ; que ce motif de pur droit, qui est d'ordre public, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande dirigée contre la décision réduisant la pension d'orphelin versée à son fils ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-03-04 PENSIONS. RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE. PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. - RÉDUCTION TEMPORAIRE DE LA PENSION D'ORPHELIN (III DE L'ART. 37 DU DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE 1965) - LÉGALITÉ SUBORDONNÉE AU RESPECT DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SOUMISE LA RÉVISION DE LA PENSION EN CAS D'ERREUR - ABSENCE.

48-03-04 En vertu du III de l'article 37 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins lorsque le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins excède le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. Cet écrêtement, qui s'exerce de manière permanente et réversible, ne constitue pas une révision de la pension au sens de l'article 64 du même décret, dont les dispositions ne sont donc pas applicables aux décisions y procédant, qui peuvent ainsi intervenir à tout moment dès lors que les conditions en sont réunies.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2007, n° 286496
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286496
Numéro NOR : CETATEXT000018005215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-26;286496 ?
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