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26/01/2007 | FRANCE | N°287306

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 287306


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Régine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, sur le recours du ministre de l'éducation nationale, annulé le jugement du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé ses décisions des 14 novembre 1996 et 19 mars 1997, refusant de valider pour sa retraite les services d'enseignem

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Régine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, sur le recours du ministre de l'éducation nationale, annulé le jugement du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé ses décisions des 14 novembre 1996 et 19 mars 1997, refusant de valider pour sa retraite les services d'enseignement qu'elle avait accomplis aux Etats-Unis, de 1970 à 1972, puis de 1981 à 1984 et d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme A devant ledit tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 autorisant la validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 1965 relatif aux conditions de validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 décembre 2001, postérieure à son appel formé par lui devant la cour administrative d'appel de Lyon, le 25 mai 2000, le ministre de l'éducation nationale a accordé à Mme A la prise en compte pour la retraite des services d'enseignement qu'elle avait accomplis aux Etats-Unis, de 1970 à 1972, puis de 1981 à 1984 ; que Mme A a demandé à la cour, par un mémoire enregistré le 25 juillet 2005, de constater un non-lieu à statuer sur la requête, au motif que cette décision, portant également notification du montant des retenues rétroactives pour pension pour lesquelles un titre de paiement a été émis à son encontre le 27 juin 2002, devait être regardée dans l'intention du ministre comme valant retrait des décisions contestées et non comme ayant été prise pour l'exécution du jugement frappé d'appel ;

Considérant que, en ne répondant pas à Mme A sur ce point, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; que, pour ce motif, l'arrêt du 13 septembre 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1965 relatif aux conditions de validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France : Les services d'enseignement accomplis hors de France avant leur titularisation par les personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains peuvent être pris en compte pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) 6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. (...) ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de ce même article : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne sauraient légalement être pris en compte pour la retraite, sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1965 précité, les services d'enseignement que les agents concernés ont, avant leur intégration, accomplis hors de France, que si ces agents entrent dans les prévisions, soit du 6° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui suppose, notamment, qu'ils aient bénéficié de l'intégration à laquelle il est fait référence, soit de l'avant-dernier alinéa de cet article, lequel exige qu'ils aient accompli les services en question dans les administrations, services ou établissements mentionnés par cet alinéa ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était tenu de rejeter la demande présentée par Mme A, dès lors que, d'une part, celle-ci, qui a été titularisée dans la fonction publique après sa réussite au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, n'a pas bénéficié du mécanisme d'intégration mentionné au 6° de l'article L. 5 précité et que, d'autre part, les universités étrangères dans lesquelles elle a accompli les services dont elle sollicitait la prise en compte, n'entrent dans aucune des catégories mentionnées par l'avant-dernier alinéa du même article ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions contestées par Mme A ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 septembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287306
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. LIQUIDATION DE LA PENSION. SERVICES PRIS EN COMPTE. - SERVICES D'ENSEIGNEMENT ACCOMPLIS HORS DE FRANCE AVANT LEUR TITULARISATION PAR LES PERSONNELS ULTÉRIEUREMENT INTÉGRÉS DANS LES CADRES MÉTROPOLITAINS (ART. 1ER DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1965) - CONDITION.

48-02-02-03-02 Les services d'enseignement accomplis hors de France avant leur titularisation par les personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains ne peuvent légalement être pris en compte pour la retraite, sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1965 relatif aux conditions de validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France, que si ces services entrent dans les prévisions, soit du 6° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui suppose notamment que les agents concernés aient bénéficié de l'intégration à laquelle il est fait référence par cette disposition, soit de l'avant-dernier alinéa du même article, qui exige que les services aient été accomplis dans les administrations, services ou établissements mentionnés à cet alinéa.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 287306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287306.20070126
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